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Décret no 95-92 du 30 janvier 1995 relatif à la Compagnie nationale Air France et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUX9500010D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de l'aviation civile; Vu la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public; Vu la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 17 et 18; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements, entreprises publiques et sociétés nationales, modifié en dernier lieu par le décret no 95-14 du 7 janvier 1995; Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public; Vu le décret no 94-642 du 25 juillet 1994 autorisant la participation de l'Etat au capital de la société Groupe Air France S.A.; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles R. 342-1 et R. 342-3 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. R. 342-1. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres: << 1o Onze administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires; << 2o Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires; << 3o Six représentants des salariés, élus dans la cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de: << - un élu par le personnel navigant technique; << - un élu par le personnel navigant commercial; << - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale. << Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application. << La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent. << Art. R. 342-3. - Les actions de la société Compagnie nationale Air France sont détenues en majorité par la société Groupe Air France S.A., dont la création a été autorisée par le décret no 94-642 du 25 juillet 1994 et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. >>
Art. 2. - Les dispositions des articles R. 342-4 et R. 342-6 sont abrogées.
Art. 3. - I. - Les six représentants élus des salariés siégeant au conseil d'administration de la Compagnie Air France dans sa composition antérieure au présent décret restent en fonctions jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 mars 1996 et au plus tard au 31 décembre 1996. II. - Les nouveaux administrateurs sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article R. 342-1 pour un mandat qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 mars 1996 et au plus tard au 31 décembre 1996. III. - Le premier représentant des salariés actionnaires est désigné par l'assemblée générale des actionnaires parmi les salariés actionnaires sur proposition du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise institué en application de l'article 18 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. A défaut, il est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret par l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 mars 1995. Le représentant des salariés actionnaires ainsi désigné exerce ses fonctions jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 mars 1996 et au plus tard le 31 décembre 1996.
Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 342-1 nouveau du code de l'aviation civile et de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la prise d'effet des décisions de l'assemblée générale extraordinaire prises en application de l'article 18 de la loi du 8 août 1994 susvisée.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1995.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY