J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1)


NOR : ATRX9400038L


Art. 1er. - L'article 11 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli: << Art. 11. - Le Centre national de la fonction publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9. >>

Art. 2. - L'article 12 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés: << Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. << Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre. << Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. >> II. - La troisième phrase du septième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale. >>

Art. 3. - I. - L'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par un article 12-1 ainsi rédigé: << Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. << Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission: << 1o L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23; << 2o La bourse nationale des emplois; << 3o La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion; << 4o La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi; << 5o Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions; << 6o La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18. << II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence. << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis. << Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. >> II. - L'article 12 ter de la même loi devient l'article 12-2.

Art. 4. - L'article 12 quater de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient l'article 12-3 et est complété par trois alinéas ainsi rédigés: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur du Centre national de la fonction publique territoriale et aux délégués régionaux ou interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. << Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois. << Le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale visés à l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du troisième alinéa du présent article , est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation. >>

Art. 5. - L'article 12 quinquies de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par un article 12-4 ainsi rédigé: << Art. 12-4. - La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale. << Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un comptable spécial nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Il est assisté par les agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale. >>

Art. 6. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots: << établissements publics >>, est inséré le mot << locaux >>. II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux. >>

Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions. >>

Art. 8. - Le quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23. >>

Art. 9. - La première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée: << Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. >>

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 17 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions fixées par décret. >>

Art. 11. - L'article 23 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I.-Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie des collectivités et établissements affiliés, les concours prévus à l'article 44; ils organisent également les examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de la publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79. Ils établissent les listes d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article 39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés les concours et examens professionnels de catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de l'organisation des concours et examens. >> II.-La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée: << Ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie C, de celles de catégories A et B pour les concours qu'ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories, de la publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. >> III.-Au quatrième alinéa, les mots: << des fonctionnaires de catégories B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C et D >> sont remplacés par les mots: << des fonctionnaires de catégories B et C >>.

Art. 12. - I.-Le premier alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. >> II.-Le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. >>

Art. 13. - La première phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée: << Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés par les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. >>

Art. 14. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 26 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, deux alinéas ainsi rédigés: << Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit. << En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent. >>

Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 27 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 39, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d'aptitude établie en application de l'article 39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne. >>

Art. 16. - L'article 28 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: << , C et D >> sont remplacés par les mots: << et C >>. II. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: << Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune. >> III. - Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: << Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune. >>

Art. 17. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé: << Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28. >>

Art. 18. - Dans la seconde phrase de l'article 30 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après la référence: << 64, >>, est insérée la référence: << 67, >>.

Art. 19. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots: << judiciaire en activité ou honoraire >> sont remplacés par les mots: << administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline >>.

Art. 20. - I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont supprimés le mot: << trois >> et le chiffre: << 19 >>. II. - Le premier alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. >>

Art. 21. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé: << L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. >>

Art. 22. - Le premier alinéa de l'article 34 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. >>

Art. 23. - Après le quatrième alinéa de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est rétabli un d) ainsi rédigé: << d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers. >>

Art. 24. - L'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. >>

Art. 25. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. >>

Art. 26. - L'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Au début du premier alinéa, après les mots: << Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 >>, sont insérés les mots: << , de catégorie C, >>. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Dans le second alinéa, le mot: << s'adjoint >> est remplacé par le mot: << comprend >>.

Art. 27. - L'article 43 de loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli: << Art. 43. - Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de l'article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements. >>

Art. 28. - L'article 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée: << Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline. >> II. - Au troisième alinéa, il est ajouté, après les mots: << à l'issue des concours précédents >>, les mots: << qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 >>. III. - Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois. << Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude. >>

Art. 29. - L'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli: << Art. 45. - Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l'issue du congé ou du service national. Les conditions d'emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d'Etat. << A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre. << Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code du travail. << Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. >>

Art. 30. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 46 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots: << paragraphes a et c >> sont remplacés par les mots: << paragraphes a, c et d >>.

Art. 31. - L'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. >> II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. >>

Art. 32. - Le onzième alinéa de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

Art. 33. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé: << Des fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent également être mis à disposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour l'exercice de sesmissions. >>

Art. 34. - L'article 67 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé: << Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté... >> (Le reste sans changement.) II. - La troisième et la quatrième phrase du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée: << Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article . >>

Art. 35. - Le troisième alinéa de l'article 72 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. >>

Art. 36. - L'article 80 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. >> II. - Le dernier alinéa est complété par les mots: << ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévu au d) du 2o de l'article premier de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. >>

Art. 37. - A la fin du second alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots: << à l'article R. 234-21 du code des communes >> sont remplacés par les mots: << par décret >>.

Art. 38. - Le premier alinéa de l'article 90 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. >>

Art. 39. - Les cinq premiers alinéas de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés: << I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional on interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. << Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. << II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d'outre-mer. << La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous. << Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par le centre de gestion compétent qui est remboursé par la collectivité ou l'établissement d'origine. << III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. >>

Art. 40. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés: << Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. << Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années. >>

Art. 41. - L'article 98 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est abrogé. II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << Cette indemnité >> sont remplacés par les mots: << L'indemnité mentionnée à l'article 53 >>.

Art. 42. - Au cinquième alinéa de l'article 100 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots: << les rémunérations >> sont remplacés par les mots: << les charges salariales de toute nature >>.

Art. 43. - Le 1o de l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << 1o Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois conformément à la règle définie par l'article 108, en précisant le cas échéant le nombre d'agents permanents à temps non complet susceptibles d'être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés; >>.

Art. 44. - L'article 105 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié: I. - A la fin de l'article , les mots: << de service accomplies par les intéressés >> sont remplacés par les mots: << hebdomadaires de service afférent à l'emploi >>. II. - L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << A titre expérimental, pour une durée de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités de service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une période d'une durée maximale d'un an. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . >>

Art. 45. - Le premier alinéa de l'article 108 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois. >>

Art. 46. - L'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé: << IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date d'expiration du délai fixé par le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur. << Ils disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, pour demander: << 1o soit à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés; << 2o soit à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. << Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci dans la limite des emplois vacants. << Passé le délai de trois mois, les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut antérieur avec détachement, selon les dispositions fixées par le 1o ci-dessus. >>

Art. 47. - Après l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 123-1 ainsi rédigé: << Art. 123-1. - I. - En l'absence de dispositions particulières, les agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat. << II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix. << Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. << Passé le délai de trois mois, les agents non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois. << Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil. << Les transferts de charges résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. >>

Art. 48. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots: << à l'article 3 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 3 et 25 >>. CHAPITRE II Dispositions modifiant la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 49. - L'article premier de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Le a) du 2o est ainsi rédigé: << a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale; >> II. - Il est ajouté, après le c) du 2o, un d) ainsi rédigé: << d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation. >>

Art. 50. - L'article 2 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2o de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret. >>

Art. 51. - L'article 3 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Au début de la première phrase, après les mots: << La titularisation >>, sont insérés les mots: << ou, le cas échéant, la nomination >>. II. - Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a) ou au d) du 2o de l'article premier de la présente loi peuvent être dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat. >> III. - Après la première phrase, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: << L'avancement de grade mentionné à l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est subordonné à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi prévue au d) du 2o de l'article premier, sous réserve que le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service. Dans cette hypothèse, un délai d'un an supplémentaire doit être accordé au fonctionnaire afin qu'il accomplisse sa formation. >> IV. - Les deux dernières phrases sont remplacées par un nouvel alinéa ainsi rédigé: << Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées aux premier et troisième alinéas peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire. >>

Art. 52. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loino 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots: << visées aux a) et b) du 2o de l'article premier >> sont remplacés par les mots: << visées aux a), b) et d) du 2o de l'article premier >>.

Art. 53. - L'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, après les mots: << préalables à la titularisation >>, sont ajoutés les mots: << ou, le cas échéant, à la nomination >>. II. - Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé: << - définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations d'adaptation à l'emploi. >> III. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées. >> IV. - Dans le dernier alinéa de cet article , la référence: << 12 ter >> est remplacée par la référence: << 12-2 >>.

Art. 54. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: << Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15. << Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23. << Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles le délégué exécute les opérations budgétaires. >>

Art. 55. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: << 1o Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres; >>.

Art. 56. - Après le sixième alinéa (5o) de l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. >>

Art. 57. - Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation. >>

Art. 58. - Le huitième alinéa de l'article 15 de la loino 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège. >>

Art. 59. - L'article 23 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est complété par un 3o ainsi rédigé: << 3o Les centres de gestion mentionnés à l'article 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. >>

Art. 60. - L'article 24 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: << Art. 24. - Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées aux a) et d) du 2o de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés. >>

Art. 61. - A l'article 25 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots << et au 2o de l'article 23 >> et les mots << mentionnés aux 1o et 2o de cet article >> sont remplacés respectivement par les mots: << aux 2o et 3o de l'article 23 >> et les mots: << mentionnés aux 1o, 2o et 3o de cet article >>. CHAPITRE III Dispositions diverses et transitoires

Art. 62. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion mentionné à l'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, des transferts d'attribution résultant des dispositions de l'article 11 de la présente loi font l'objet de transferts de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées. Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant des dépenses transférées est réparti entre centres de gestion, en fonction de la population du département telle qu'arrêtée au dernier recensement général. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1o de l'article 12-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 63. - I. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire à la date de l'élection des délégués régionaux ou interdépartementaux prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi. Cette élection a lieu dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. II. - Le mandat des membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire le jour de l'installation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. III. - Les dispositions de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, les collectivités et établissements affiliés en application de ces dispositions continuent d'assurer eux-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. IV. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi entrent en vigueur à la date de la prochaine élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires inscrits à cette date sur les listes d'aptitude établies en application des anciennes dispositions sont inscrits prioritairement sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 24 de la présente loi. V. - Le montant des contributions fixé à l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article . VII. - La durée d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogée d'un an. VIII. - Le Centre national de la fonction publique territoriale continue d'assurer jusqu'au 31 décembre 1996 la compétence prévue au III de l'article 85 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 décembre 1988). IX. - Les candidats déclarés admis au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, session 1992, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours. Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires les concernant en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury en date du 24 mars 1992 proclamant les résultats dudit concours.

Art. 64. - A l'article 139 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots << commissaires de la République >> sont remplacés par les mots << représentants de l'Etat >>.

Art. 65. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 6 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les mots: << , et jusqu'à la même date, >> sont remplacés par les mots: << jusqu'au 31 décembre 1995 >>. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 décembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-1134. Sénat: Projet de loi no 479 (1993-1994); Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 546 (1993-1994); Discussion les 1er et 4 juillet 1994 et adoption le 4 juillet 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1459; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 1685; Discussion et adoption le 2 décembre 1994. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 106 (1994-1995); Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 146 (1994-1995); Discussion et adoption le 16 décembre 1994.