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Décret no 94-920 du 24 octobre 1994 modifiant le décret no 85-410 du 3 avril 1985 relatif à la Commission nationale de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France


NOR : MCCB9400287D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture; Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques; Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture; Vu le décret no 85-410 du 3 avril 1985 relatif à la Commission nationale de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, modifié par le décret no 89-453 du 30 juin 1989; Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine; Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine; Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication, modifié par le décret no 92-1018 du 18 septembre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine en date du 22 novembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 3 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Présidée par le ministre chargé de la culture ou par le vice-président, désigné parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la culture, la Commission nationale de l'inventaire général se compose: << 1o De sept membres de droit: << - le responsable de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) compétente dans le domaine scientifique défini à l'article 1er; << - le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; << - le représentant du ministre chargé de la recherche; << - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant; << - le directeur du patrimoine ou son représentant; << - le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant; << - le chef de la mission de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant; << 2o De dix-sept membres désignés par le ministre chargé de la culture: << - quatre conservateurs en chef ou conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale, spécialisés dans le domaine des archives, des musées, de l'archéologie et des monuments historiques, à raison d'un conservateur par spécialité; << - un inspecteur général des bibliothèques ou un conservateur de bibliothèque; << - un conservateur en chef ou conservateur général du patrimoine chargé de mission d'inspection générale ou un architecte en chef des monuments historiques; << - cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'histoire de l'art et dans les autres domaines concernés par les recherches de l'inventaire général; << - quatre représentants des sociétés savantes et des associations ou organismes participant bénévolement aux recherches de l'inventaire général, dont deux désignés sur propositions du Comité national des travaux historiques et scientifiques; << - deux représentants des comités consultatifs régionaux de la recherche et de la technologie désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche; << 3o De huit représentants de l'ensemble des chercheurs de la communauté scientifique concernés par les domaines de recherche de l'inventaire général: << - quatre membres élus du Comité national de la recherche scientifique, dont deux par la section 32 (Mondes anciens et médiévaux) et deux par la section 33 (Formation du monde moderne); << - quatre membres du Conseil supérieur des universités désignés par la section 21 (Histoire et civilisation) de ce conseil; << 4o De huit représentants de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine, des services régionaux de l'inventaire ainsi que de l'unité de recherche mentionnée à l'article 2: << - quatre représentants des corps de conservation du patrimoine exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux qui y sont rattachés et des chercheurs de l'unité de recherche précitée relevant du C.N.R.S.; << - quatre représentants des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire ainsi que des ingénieurs et techniciens de l'unité de recherche précitée relevant du C.N.R.S. >>
Art. 2. - I. - A l'article 3, deuxième alinéa, du même décret, les mots: << dans chacune des trois catégories concernées >> sont supprimés.
Art. 3. - A l'article 4 du même décret, le mot << deux >> est remplacé par le mot << une >>.
Art. 4. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Le comité d'évaluation de la commission nationale comprend: << - le vice-président de la commission nationale; << - le directeur du patrimoine; << - le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique; << - un membre des corps de conservation du patrimoine et un membre des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire, membres de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la culture; << - les huit représentants de la communauté scientifique prévus au 3o de l'article 2; << - deux personnalités scientifiques de la commission nationale élues par celle-ci; les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire ne sont pas éligibles. >>
Art. 5. - Aux articles 6 et 7 du même décret, les termes: << secrétariats régionaux de l'inventaire >> sont remplacés par les termes: << services régionaux de l'inventaire >> et, à l'article 8, les mots: << secrétariat d'inventaire >> sont remplacés par les mots: << service régional de l'inventaire >>. Aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du même décret, les termes: << sous-direction de l'inventaire général >> sont remplacés par les termes: << sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine >>.
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON