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Décret no 94-908 du 19 octobre 1994 relatif aux modalités d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : ACVP9420049D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le titre II bis du livre III; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment ses articles 10 à 15; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 3; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 387 ter, R. 387 quater, R. 387 quinquies, R. 388 et R. 389 deviennent respectivement les articles R. 389-1, R. 389-2, R. 389-3, R. 389-4 et R. 389-5.
Art. 2. - Au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré entre le titre II et le titre III un titre II bis ainsi rédigé: << TITRE II bis << STATUT DES VICTIMES DE LA CAPTIVITE EN ALGERIE << Art. R. 388-1. - La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2: << - au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole; << - au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger. << Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant. << Art. R. 388-2. - Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2. << Cette commission est composée: << a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président; << b) D'un représentant du ministre de la défense; << c) D'un représentant du ministre chargé du budget; << d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés; << e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés. << En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles. << Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte. << Art. R. 388-3. - La commission des victimes de la captivité en Algérie se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances. << Les règles de fonctionnement de la commission sont celles définies au chapitre III du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, complétées par les dispositions suivantes: << a) La nouvelle convocation prévue au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 susmentionné est adressée aux membres de la commission dans les cinq jours suivant la date de la réunion initiale; << b) La commission ne délibère valablement que si deux au moins des membres mentionnés au e de l'article R. 388-2 ci-dessus sont présents; << c) En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. << Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. << Art. R. 388-4. - Les membres de la commission mentionnés au e de l'article R. 388-2 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. << Art. R.388-5. - L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, ROGER ROMANI