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Décret no 94-697 du 10 août 1994 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1994


NOR : INTB9400298D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108 bis; Vu la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, et notamment son article 113; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15; Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 janvier 1994; Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, Décrète:

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 351 060 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 272 828 000 F, diminués d'un montant de 180 041 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1992.
Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 171 479 000 F.
Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 736 109 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,16 p. 100.
Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 196 296 000 F.
Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 49 074 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes: 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 42 032 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 132 000 F. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 7 042 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.
Art. 6. - En application de l'article 113 de la loi de finances pour 1994, le montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée n'est pas réévalué.
Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 921 308 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes: a) 702 036 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural; le taux de concours de l'Etat est fixé à 10,19 p. 100; b) 84 945 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu; c) 134 327 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 29 020 000 F.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL