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Décret no 94-663 du 2 août 1994 pris pour l'application des directives no 90/604/C.E.E. et no 90/605/C.E.E. du Conseil des communautés européennes en date du 8 novembre 1990 et modifiant le décret no 67-236 du 23 mai 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés


NOR : JUSC9420545D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive no 90/604/C.E.E. du 8 novembre 1990 modifiant la directive no 78/660/C.E.E. sur les comptes annuels et la directive no 83/349/C.E.E. sur les comptes consolidés, en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus; Vu la directive no 90/605/C.E.E. du 8 novembre 1990 modifiant les directives no 78/660/C.E.E. et no 83/349/C.E.E. concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application; Vu le code de commerce, et notamment ses articles 8 et suivants; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu le décret no 92-521 du 16 juin 1992 relatif à la mise en harmonie du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés avec la onzième directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté, après l'article 13 du décret du 23 mars 1967 susvisé, un article 13-1 ainsi rédigé: << Art. 13-1. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés: << 1o Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis; << 2o La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise. << En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai. << Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions. << Pour l'application du présent article , sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable. >>
Art. 2. - Il est ajouté après l'article 13-1 du décret du 23 mars 1967 précité un article 13-2 ainsi rédigé: << Art. 13-2. - Dès le dépôt prévu à l'article 13-1, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé: ...................................................... déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de .... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le .... en application des dispositions de l'article 13-1 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. >>
Art. 3. - A l'article 16 du décret du 23 mars 1967 précité, après le chiffre << 13 >> est ajouté le chiffre << 13-1 >>.
Art. 4. - Il est ajouté après l'article 283 du décret du 23 mars 1967 précité un article 283-1 ainsi rédigé: << Art. 283-1. - La publication des comptes annuels et des comptes consolidés établis en francs, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de commerce, peut être accompagnée d'une publication des comptes établis en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan; ce taux est alors indiqué dans l'annexe. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 29 novembre 1983 susvisé est ainsi modifié: I. - Au 1o, les chiffres: << 1 500 000 >> et << 3 000 000 >> sont respectivement remplacés par les chiffres: << 1 750 000 >> et << 3 500 000 >>; II. - Au 2o, les chiffres: << 10 millions >> et << 20 millions >> sont respectivement remplacés par les chiffres: << 13 millions >> et << 26 millions >>.
Art. 6. - Le 18 de l'article 24 du décret du 29 novembre 1983 précité est complété ainsi qu'il suit: << Elles peuvent ne pas être fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes. >>
Art. 7. - Il est ajouté à l'article 26 du décret du 29 novembre 1983 précité un alinéa ainsi rédigé: << En outre, les personnes mentionnées aux deux alinéas qui précèdent ne sont pas tenues de commenter dans l'annexe le poste " frais d'établissement " visé au premier alinéa de l'article 19. >>
Art. 8. - A l'article 6 du décret du 16 juin 1992 susvisé, les mots: << article 2 >> sont remplacés par les mots: << article 3 >>.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY