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Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public


NOR : PRMX9400068D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le code des assurances; Vu la loi no 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement des dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - opérations nouvelles), et notamment son article 12; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public; Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et notamment son article 87; Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics; Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-676 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public; Vu le décret no 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés; Vu le décret no 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l'Etat ou de personnalités qualifiées; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions relatives à la durée des fonctions des dirigeants

Art. 1er. - Nonobstant toute disposition réglementaire contraire et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 février 1979 susvisé, le président du conseil d'administration est, dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisé, nommé pour la durée de son mandat d'administrateur. Lorsque ces entreprises comprennent un directoire et un conseil de surveillance, les membres du directoire sont nommés pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil de surveillance qui les a proposés; la durée des fonctions du président du conseil de surveillance est la même que celle des membres de ce conseil.

Art. 2. - Les fonctions des présidents du conseil d'administration ou de surveillance et des membres du directoire des entreprises mentionnées à l'article 1er, désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret, prennent fin à l'expiration de la période déterminée conformément à cet article , nonobstant les dispositions contraires éventuelles des actes de nomination intervenus. CHAPITRE II Dispositions relatives aux représentants de l'Etat

Art. 3. - Les représentants de l'Etat dans le conseil d'administration des établissements publics et, le cas échéant, dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des sociétés, groupements et organismes sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics. S'agissant du conseil d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ils peuvent, en outre, être choisis parmi les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints de sociétés et établissements relevant également de cet article .

Art. 4. - Les représentants de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 3 siègent et agissent avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres. Ces représentants cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Ils peuvent être remplacés à tout moment.

Art. 5. - Dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat sont nommés par décret du Premier ministre sur le rapport du ou des ministres intéressés. Il en est de même dans les sociétés dont la majorité du capital est détenue directement par l'Etat et qui ne relèvent pas de ces dispositions. Dans les autres établissements publics, sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'Etat désigne nommément des représentants, ceux-ci sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.

Art. 6. - Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des établissements publics, sociétés, groupements et organismes auxquels n'est pas applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat nommément désignés sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés pour une durée de trois ans.

Art. 7. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, l'Etat doit détenir le nombre d'actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils des sociétés anonymes.

Art. 8. - Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil. CHAPITRE III Dispositions d'abrogation et d'exécution

Art. 9. - Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer: - l'article R. 322-26 et la première phrase de l'article R. 431-6-2 du code des assurances; - le décret no 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte; - le décret no 60-38 du 12 janvier 1960 relatif à l'exercice des fonctions de direction dans les établissements publics, sociétés nationales et sociétés d'économie mixte; - le décret no 62-358 du 30 mars 1962 relatif aux conditions de nomination des administrateurs des établissements publics de caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte; - le décret no 72-208 du 20 mars 1972 relatif aux limites d'âge des dirigeants et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte; - le décret no 72-209 du 20 mars 1972 relatif à la durée des fonctions des présidents et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte; - le décret no 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial; - le décret no 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial; - l'article 5 du décret no 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés; - l'article 3 du décret no 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l'Etat ou de personnalités qualifiées; - le décret no 91-361 du 12 avril 1991 relatif à la nomination des représentants de l'Etat au conseil d'administration de certaines sociétés d'économie mixte et de certains établissements publics d'outre-mer.

Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la communication et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre de la communication, ALAIN CARIGNON Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE