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LOI no 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts (1)


NOR : EQUX9300096L


Art. 1er. - I. - Après l'article 2 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé: << Art. 2-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, établis dans un Etat membre autre que la France et exerçant légalement la profession de géomètre-expert dans ledit Etat, peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer les travaux prévus au 1o de l'article 1er, sous le régime de la libre prestation de services définie par le chapitre 3 du titre III du traité de Rome, sous réserve: << 1o D'avoir été reconnus qualifiés dans les conditions fixées au b du 4o de l'article 3 et d'être âgés de vingt-cinq ans révolus; << 2o De justifier, préalablement à toute prestation de services sur le territoire national, qu'ils satisfont aux conditions du 2o de l'article 3 et à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1. << L'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La déclaration est adressée au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel chaque prestation doit être réalisée. << La libre prestation de services est effectuée sous la surveillance et le contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre. << Les dispositions du présent article sont applicables aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France. >> II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, un alinéa ainsi rédigé: << Est également puni des peines portées aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal quiconque exécute les travaux prévus au 1o de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 sans avoir satisfait à l'une des obligations contenues dans ce dernier article . >> III. - Dans le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots: << Le géomètre-expert en cause >> sont remplacés par les mots: << Le géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause exécutant les travaux prévus au 1o de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 >>. IV. - L'article 24 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exécuter les travaux prévus au 1o de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services sont applicables aux professionnels mentionnés à l'article 2-1. >>

Art. 2. - I. - Le 1o de l'article 3 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << 1o Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen; >>. II. - Le 2o de l'article 3 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << 2o a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1o de l'article 1er; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux; << b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment - ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle - faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme; >>. III. - Le 4o de l'article 3 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << 4o a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé; << b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après: << - soit être titulaire des diplômes, certiticats ou titres prescrits pour accéder à la profession de géomètre-expert ou l'exercer sur le territoire d'un Etat membre qui la réglemente et posséder les qualifications professionnelles requises pour accéder à cette profession ou l'exercer dans ledit Etat membre; << Lorsque ces diplômes, certificats ou titres ont été délivrés par un Etat membre, la formation qu'ils sanctionnent doit avoir été acquise de façon prépondérante dans la Communauté. Lorsqu'ils ont été délivrés par un pays tiers, ces diplômes, certificats ou titres doivent avoir été reconnus par un Etat membre; dans ce cas, leur titulaire doit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans au moins par une attestation délivrée par ledit Etat membre; << Sont assimilés à ces diplômes, certificats ou titres, les diplômes, certificats ou titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre qui réglemente l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté et reconnue dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent à celui requis pour y accéder à la profession de géomètre-expert ou l'y exercer, et qu'ils y confèrent les mêmes droits d'accès à la profession de géomètre-expert ou d'exercice de cette dernière; << - soit justifier, par une attestation d'une autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice, avoir exercé cette profession dans cet Etat membre pendant deux ans au moins à plein temps au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualification, sous réserve que le demandeur possède un ou des titres de formation l'ayant préparé à l'exercice de la profession de géomètre-expert. << Sont assimilés à ces titres de formation le ou les titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté, qu'ils sont reconnus comme équivalents par cet Etat membre et que cette reconnaissance a été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission de la Communauté européenne. << Outre les conditions ci-dessus, l'autorité administrative peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification: << - lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme de géomètre-expert foncier et de celles qui figurent au programme du diplôme d'ingénieur-géomètre; << - ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1o de l'article 1er ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière substantiellement différente. << Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. << c) Ou, pour les ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent se prévaloir d'un diplôme, certificat ou titre conforme aux obligations communautaires ou aux obligations résultant de l'accord précité, avoir été reconnu qualifiés dans les conditions décrites au b ci-dessus et précisées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots: << peut être réservé >> sont remplacés par les mots: << est attribué >>. II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 4 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, un alinéa ainsi rédigé: << Le titre de géomètre-expert stagiaire est également attribué aux ressortissants de la Communauté européenne ou aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent le stage d'adaptation prévu au b du 4o de l'article 3 ou un stage de pratique professionnelle consistant à suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle à accomplir avec l'assistance d'un professionnel qualifié qu'ils n'ont pas suivie dans leur Etat membre d'origine ou de provenance. >> III. - Le début du dernier alinéa de l'article 4 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Les géomètres-experts stagiaires ne sont... >> (Le reste sans changement.)

Art. 4. - Dans l'article 5 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots << règlement intérieur de l'ordre >> sont remplacés par les mots << règlement de la profession de géomètre-expert >> et les mots: << géomètres stagiaires >> sont remplacés par les mots: << géomètres-experts stagiaires >>.

Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Les géomètres-experts, les sociétés de géomètres-experts, les géomètres-experts stagiaires et les professionnels ressortissants de la Communauté européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant sous le régime de la libre prestation de services doivent respecter, outre les règles édictées par la présente loi, celles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètres-expert établis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'ordre. >> II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots: << à l'article 378 du code pénal >> sont remplacés par les mots: << aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal >>.

Art. 6. - L'article 6-1 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Art. 6-1. - En vue de l'exercice de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes des sociétés de géomètres-experts. << Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes: << 1o Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi no 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi; << 2o Sociétés d'exercice libéral régies par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990; << 3o Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2. << Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi no 78-763 du 19 juillet 1978. << Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste. << Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession. << Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la mme profession à titre individuel. << Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts. >>

Art. 7. - L'article 6-2 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa (1o) est ainsi rédigé: << 1o Les actions de la société doivent être détenues par des personnes physiques et revêtir la forme nominative; >>. II. - Le troisième alinéa (2o) est ainsi rédigé: << 2o Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou des géomètres-experts associés; >>. III. - Après les mots: << doivent être >>, la fin du cinquième alinéa (4o) est ainsi rédigée: << des géomètres-experts associés >>.

Art. 8. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots: << à l'article 259 du code pénal >> sont remplacés par les mots: << aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal >>. II. - Dans le troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, après les mots << suspendu ou rayé >>, sont insérés les mots << en application de l'article 23 ou interdit temporairement d'exercer en application de l'article 9-2 >>. III. - Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Les conseils régionaux de l'ordre et le conseil supérieur peuvent, pour les délits visés au présent article , saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, sans préjudice pour le conseil supérieur de la faculté de se constituer partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public. >>

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial, sauf l'exception prévue à l'article 8-1, ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou sauf le cas des géomètres-experts associés dans une société de géomètres-experts et salariés de celle-ci. >>

Art. 10. - Il est inséré, après l'article 8 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, un article 8-1 ainsi rédigé: << Art. 8-1. - I. - La qualité de membre de l'ordre n'est pas incompatible avec l'exercice, à titre accessoire ou occasionnel, d'une activité d'entremise immobilière. Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts. Elle ne peut, en aucun cas, s'exercer simultanément sur la même opération avec les missions mentionnées au 1o de l'article 1er par le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts et elle ne doit pas être liée à l'une des opérations d'aménagement foncier mentionnées à l'article L. 121-1 du code rural et confiée au géomètre-expert ou à la société de géomètres-experts par une collectivité publique. << Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité accessoire de gestion immobilière qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts. << Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer les activités d'entremise et de gestion immobilières ou l'une seulement de ces activités. Ils sont soumis, sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, aux règles édictées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert, notamment en matière de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat. << Toute infraction aux dispositions du présent article rend le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts concerné passible des poursuites et des peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants. En outre, le conseil régional de l'ordre peut retirer immédiatement l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités autorisées par le présent article . << Les décisions de refus ainsi que les retraits d'autorisation d'exercer une activité immobilière sont, dans un délai de deux mois, susceptibles de recours devant le conseil supérieur qui statue dans les quatre mois. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. << II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte. << Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre et en effectuent le règlement. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières. << Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18. Dans cette hypothèse, les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts doivent en faire la déclaration à ladite caisse. << Le remboursement intégral de ces fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par l'ordre qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité accessoire d'entremise immobilière ou l'activité accessoire de gestion immobilière. << Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article , notamment les modalités de détermination de la rémunération mentionnée aux deux premiers alinéas du I ci-dessus, ainsi que le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions. >>

Art. 11. - Il est inséré, après l'article 8-1 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, un article 8-2 ainsi rédigé: << Art. 8-2. - Toute publicité personnelle, individuelle ou collective, doit respecter les règles déontologiques fixées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert. >>

Art. 12. - Le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité accessoire d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité. >>

Art. 13. - Dans le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots: << énumérées à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots: << énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 >>.

Art. 14. - L'article 9-1 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << La même obligation s'impose à tout professionnel exécutant les travaux prévus au 1o de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services visé à l'article 2-1. >>

Art. 15. - Il est inséré, dans la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, après l'article 9-1, un article 9-2 ainsi rédigé: << Art. 9-2. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts est tenu de justifier au conseil régional de la souscription de l'assurance prévue à l'article 9-1. << A défaut et après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil régional, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, interdit temporairement l'exercice de la profession à l'intéressé. La décision est applicable dès sa notification à l'intéressé. << Avec l'accord du commissaire du Gouvernement, le président du conseil régional met fin à cette interdiction dès que l'intéressé a satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa ci-dessus. << Les dispositions de cet article sont applicables sans préjudice des poursuites et sanctions prévues aux articles 23 et suivants. >>

Art. 16. - L'article 11 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par les mots: << désigné parmi les membres du Conseil d'Etat >>. II. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés: << Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. << Il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence. << Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire. << Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires. >>

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Deux ou plusieurs géomètres-experts associés dans une même société de géomètres-experts ne peuvent être simultanément membres d'un conseil régional de l'ordre. >>

Art. 18. - Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Il statue dans le délai de quatre mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre. >>

Art. 19. - L'article 15 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation régionale. Cette cotisation est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement et est calculée notamment en fonction de l'activité exercée dans la circonscription régionale. Le conseil régional assure, auprès des sociétés de géomètres-experts et des géomètres-experts n'exerçant pas en société, le recouvrement de cette cotisation régionale et de la cotisation nationale prévue à l'article 17. >> II. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les géomètres-experts, géomètres-experts associés, géomètres-experts stagiaires, sociétés de géomètres-experts et par les professionnels exécutant les travaux prévus au 1o de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1. Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire. >>

Art. 20. - I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigée: << Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert. >> II. - Le quatrième alinéa de l'article 17 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation nationale destinée à couvrir ses frais de fonctionnement. Sont redevables de cette cotisation les géomètres-experts n'exerçant pas en société et les sociétés de géomètres-experts. >>

Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est complété par les mots: << et des sociétés de géomètres-experts >>.

Art. 22. - A la fin de la première phrase de l'article 20 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, le mot << trois >> est remplacé par le mot << quatre >>.

Art. 23. - Le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << L'appel est suspensif. >>

Art. 24. - Après l'article 23 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé: << Art. 23-1. - Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la discipline des géomètres-experts sont applicables aux géomètres-experts stagiaires, aux géomètres-experts associés, aux sociétés de géomètres-experts et aux professionnels ressortissants de la Communauté européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1. << Une société de géomètres-experts peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses associés. >>

Art. 25. - L'article 25 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé: << Art. 25. - Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts, géomètres-experts associés ou stagiaires et sociétés de géomètres-experts rayés du tableau ou, pendant la durée de la peine, simplement suspendus ou, dans le cas prévu à l'article 9-2, interdits temporairement d'exercer. << Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1o de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1. >>

Art. 26. - Les articles 4, 5, 9 et 11 de la présente loi entreront en vigueur à la date de publication du décret portant code des devoirs professionnels et règlement de la profession de géomètre-expert, qui interviendra au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Art. 27. - Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est abrogée. Cette abrogation prendra effet à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 26 de la présente loi.

Art. 28. - L'article 30 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée est abrogé. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE
(1) Loi no 94-529. - Directive communautaire: Directive no 89/48/C.E.E. du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 379; Rapport de M. Jean Rigaud, au nom de la commission de la production, no 716; Discussion et adoption le 11 janvier 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 233 (1993-1994); Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, no 375 (1993-1994); Discussion et adoption le 10 mai 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1220; Rapport de M. Jean Rigaud, au nom de la commission de la production, no 1271; Discussion et adoption le 15 juin 1994.