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LOI no 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits (1)


NOR : ECOX9300172L


Art. 1er. - L'article L. 115-27 du code de la consommation est ainsi rédigé: << Art. L. 115-27. - Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles. << Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques. >>

Art. 2. - L'article L. 115-28 du même code est ainsi rédigé: << Art. L. 115-28. - Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence. << Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations. << Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées. << L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur. << Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification. >>

Art. 3. - L'article L. 115-29 du même code est ainsi rédigé: << Art. L. 115-29. - Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables: << 1o A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21; << 2o Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique; << 3o A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires; << 4o A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques. >>

Art. 4. - L'article L. 115-30 du même code est ainsi rédigé: << Art. L. 115-30. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1: << 1o Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28; << 2o Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification; << 3o Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28; << 4o Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification; << 5o Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification. >>

Art. 5. - L'article L. 115-32 du même code est ainsi rédigé: << Art. L. 115-32. - Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment: << 1o Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration; << 2o Les conditions de reconnaissance de l'instance d'accréditation; << 3o Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de leur validation; << 4o Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels; << 5o Les modalités d'information du consommateur sur la certification. >> TITRE II VENTE DE METHODES D'AUTO-APPRENTISSAGE DES LANGUES PAR DEMARCHAGE A DOMICILE

Art. 6. - L'article L. 121-33 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande. << Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat. >> TITRE III PUBLICITE ET PRATIQUES COMMERCIALES CONCERNANT LES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS

Art. 7. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 8 ainsi rédigée: << Section 8 << Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons << Art. L. 121-50. - Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci. << Art. L. 121-51. - La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé. << Art. L. 121-52. - Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations. << Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents. << Art. L. 121-53. - Un décret en Conseil d'Etat fixe: << 1o Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci; << 2o Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52. >> TITRE IV COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU VINAIGRE

Art. 8. - L'article 11 de la loi du 24 décembre 1934 tendant à réaliser l'assainissement du marché des vins est abrogé.

Art. 9. - L'article 7 de la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales est abrogé. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
(1) Loi no 94-442: - Directive communautaire: Directive no 91/321/C.E.E. du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 976; Rapport de M. Christian Daniel, au nom de la commission de la production, no 1077; Discussion et adoption le 21 avril 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 371 (1993-1994); Rapport de Mme Anne Heinis, au nom de la commission des affaires économiques, no 431 (1993-1994); Discussion et adoption le 24 mai 1994.