(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes | avertissement ]

Loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales.

NOR: COMX9000166L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. -
Le troisième alinéa de l'article L. 615-20 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2."

Art. 2. -
Il est inséré, après l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, un article 29-1 ainsi rédigé :

"Art. 29-1. - Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1° de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial.

"Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

"- soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches,

"- soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements,

"- soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes,

"- soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun."

Art. 3. -
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus sont applicables aux demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date de publication de la présente loi.

Art. 4. -
Le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

"; leur mandat est renouvelable sans limitation sauf pour les membres titulaires".

Art. 5. -
L'article L. 520-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

"Art. L. 520-2. - Le statut des agents généraux d'assurance et des avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret."

Art. 6. -
Par dérogation aux articles 10 et 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, les mandats des membres des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance en fonction lors de la promulgation de la présente loi sont prorogés d'un an à compter de leur date normale d'expiration.

Toutefois, dans le cas d'une fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, lorsque l'agrément de la caisse résultant de la fusion par le comité des établissements de crédit a été obtenu antérieurement à l'expiration du délai visé au premier alinéa, les mandats des membres du conseil d'orientation et de surveillance issu de l'application de l'article 11-1 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée expirent quatre mois après notification de la décision d'agrément par le comité des établissements de crédit. Les conseils, consultatifs sont renouvelés préalablement au renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.

Les mandats des membres des organes statutaires élus par l'assemblée générale du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sont prorogés jusqu'au 30 mars 1992.

Les fusions de caisses d'épargne doivent être réalisées préférentiellement dans le cadre territoriale des régions.

Art. 7. -
Le prohibition édictée par l'article 11 de la loi du 24 décembre 1934 tendant à réaliser l'assainissement du marché des vins n'est pas applicables aux vinaigres à base de miel fabriqués dan la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et qui sont en vente libre dans ces trois départements.

Art. 8. -
Il est inséré, dans la section I du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, après l'article 1648 A, un article 1648 AA ainsi rédigé :

"Art. 1648 AA. - I. - La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.

"La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.

"Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré.

"II. - Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premiers et troisième alinéas du I de l'article 1648 A ci-dessus, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de la taxe professionnelle.

"Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues au précédent alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.

"Le pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe II s'applique :

"a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;

"b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.

"Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.

"III. - Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II du présent article sont :

"1° concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV ci-après, entre les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus ;

"2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.

"IV. - La répartition prévue au 1° du III ci-dessus est faire en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.

"Lorsque les communes concernés sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.

"Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du paragraphe I ci-dessus, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

"Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.

"Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.

"V. - Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.

"Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :

"- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

"- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;

"- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

"- un représentant de la chambre de métiers ;

"- deux personnalités qualifiés désignées par les coprésidents.

"La répartition prévue au premier alinéa du présent paragraphe V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.

"VI. - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Art. 9. -
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les dispositions de l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 issues des décrets n° 85-354 du 22 mars 1985 et n° 85-852 du 9 août 1985, ainsi que celles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-143 du 3 mars 1989, sont, à compter de leur date d'entrée en vigueur, réputées fonder l'assujettissement à cotisation d'assurance maladie et maternité de revenus d'activité professionnelle perçus par les retraités antérieurement à l'entrée en jouissance d'une allocation ou pension de vieillesse, dans les conditions applicables aux personnes exerçant une activité non salariée des professions non agricoles.

Les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations dues pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1989.

Art. 10. -
Les deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont ainsi modifiés pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1991 :

I. - La première phrase du deuxième alinéa est complétée, in fine, par les mots : "ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre,".

II. - Au troisième alinéa, après la référence : "10°, est insérée la référence : "et du 11°".

III. - Au troisième alinéa, après les mots : "concubin de l'employeur", sont insérés les mots : "ou du gérant de la société à responsabilité limitée".

IV. - Au sixième alinéa, la date du 31 décembre 1990 est remplacée par celle du 31 décembre 1991.

V. - Au huitième alinéa, les mots : "dans les quinze jours de l'embauche" sont remplacés par les mots : "dans les trente jours de l'embauche".

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/COMX9000166L.html
  Lynx powered by Spirit