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Décret no 94-439 du 2 juin 1994 portant application, pour l'exercice budgétaire 1994, des 1o et 2o du deuxième alinéa et du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat


NOR : TEFF9400417D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre IX du code du travail; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 49 et 50; Vu le décret no 94-153 du 16 février 1994 relatif au transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle; Vu l'avis du comité des finances locales; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée est établi, après avis de la commission instituée par l'article 94 de la même loi, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article 2 du présent décret, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions. Compte tenu de la date du transfert de compétences aux régions, le montant de cette dotation pour l'exercice 1994 est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.
Art. 2. - Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, qui relèvent désormais de la compétence des régions en application du II (a) de l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.
Art. 3. - En 1994, la dotation mentionnée à l'article 1er du présent décret est répartie entre les régions selon les trois critères suivants: a) Pour 80 p. 100, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant désormais de la compétence des régions en application du II (a) de l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée; b) Pour 10 p. 100, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région: c) Pour 10 p. 100, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL