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Décret no 94-376 du 14 mai 1994 portant modification du code des assurances dans ses dispositions relatives à l'assurance pour compte de l'Etat de risques liés aux échanges internationaux


NOR : ECOT9436519D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu le code des assurances; Vu la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 15 à 18; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 83-675 du 2 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 43; Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social; Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, ensemble la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation; Vu la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, notamment son article 69; Vu le décret no 93-1258 du 26 novembre 1993 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation des assurances) du 8 avril 1994; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances une section V dont le titre est: << Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux. >> Cette section comprend les articles R. 442-1 à R. 442-11 ci-après: << 1. Dispositions générales << Art. R. 442-1. - Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5. << Art. R. 442-2. - Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code. << La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. << Art. R. 442-3. - La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. << Art. R. 442-4. - Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat. << Art. R. 442-5. - Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission. << Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto: << - sur la nomination du président du conseil d'administration de la société; << - sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un; << - sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société. << Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration. << En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours. << Art. R. 442-6. - Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration. << Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article , le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois. << Art. R. 442-7-1. - La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre. << Art. R. 442-7-2. - Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruits et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie. << Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée. << 2. Opérations d'exportation << Art. R. 442-8-1. - La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés. << Art. R. 442-8-2. - I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après: << 1o Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public; << 2o Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1o ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus. << II. - Le risque politique est réalisé: << 1o Pour les opérations prévues au 1o du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat; << 2o Pour les opérations prévues au 2o du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes: << a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur; << b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. << Art. R. 442-8-3. - Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur. << Art. R. 442-8-4. - Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change. << Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. << Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. << Art. R. 442-8-5. - Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. << Art. R. 442-8-6. - En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire: << 1o Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale; << 2oSi la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission. << 3. - Opérations d'investissement << Art. R. 442-9-1. - La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complétée par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26. << Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné. << L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné. << Art. R. 442-9-2. - Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes: guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays. << Art. R. 442-9-3. - Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement. << 4. Opérations d'importation << Art. R. 442-10-1. - La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat. << Art. R. 442-10-2. - Le risque politique est réalisé: << 1o Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit: << a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur; << b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère; << c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues. << 2o Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1o ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. << Art. R. 442-10-3. - Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. << Art. R. 442-10-4. - Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. << Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. << Art. R. 442-10-5. - Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. << 5. Dispositions communes << Art. R. 442-11. - Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de l'économie et la société. >>

Art. 2. - Le chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances intitulé La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) comprenant les articles R. 432-1 à R. 432-48 est abrogé.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité des actions de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, si cette date est postérieure à celle de la publication du présent décret.

Art. 4. - Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY