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Décret no 94-365 du 10 mai 1994 relatif à l'Agence francaise du sang et aux organismes agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSP9400807D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 668-1 à L. 668-11; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association; Vu la loi du 1er juin 1924, le code civil local et la loi locale du 15 avril 1908 sur les associations; Vu l'article 21 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique; Vu le décret no 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 2 février 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Agence française du sang

Art. 1er. - I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre VI, un chapitre II intitulé Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang, qui comprend quatre sections. II. - La section I, intitulée Dispositions générales, comprend les articles 1er et 2 du décret susvisé du 9 mars 1993, qui deviennent les articles R. 667-1 et R. 667-2. III. - La section II, intitulée Organisation générale, comprend cinq sous-sections: 1o La sous-section 1, intitulée Le conseil d'administration, comprend les articles 3 à 12 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-3 à R. 667-12. 2o La sous-section 2, intitulée Le président de l'Agence française du sang, comprend les articles 13 à 15 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-13 à R. 667-15. 3o La sous-section 3, intitulée Le conseil scientifique, comprend les articles 16 à 20 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-16 à R. 667-20. 4o La sous-section 4, intitulée Le comité d'orientation, comprend les articles 21 à 25 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-21 à R. 667-25. 5o La sous-section 5, intitulée Le directeur de l'Agence française du sang, comprend les articles 26 et 27 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-26 et R. 667-27. 6o La sous-section 6, intitulée Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang, comprend les articles 28 à 32 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-28 à R. 667-32. IV. - La section III, intitulée Dispositions financières et comptables, comprend trois sous-sections: 1o La sous-section 1, intitulée Dispositions générales, comprend les articles 33 à 36 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-33 à R. 667-36. 2o La sous-section 2, intitulée La dotation globale de l'Agence française du sang, comprend les articles 37 à 40, qui deviennent les articles R. 667-37 à R. 667-40. 3o La sous-section 3, intitulée Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine, comprend les articles 41 et 42 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-41 et R. 667-42. V. - La section IV, intitulée Dispositions diverses, comprend les articles 43 et 44 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-43 et R. 667-44.

Art. 2. - L'article R. 667-3 est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le président de l'agence: << A. - Dix membres de droit représentant l'Etat: << 1o Le directeur général de la santé ou son représentant; << 2o Le directeur des hôpitaux ou son représentant; << 3o Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant; << 4o Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant; << 5o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; << 6o Le directeur du budget ou son représentant; << 7o Le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant; << 8o Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant; << 9o Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant; << 10o Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant. << B. - Dix autres membres: 1o (Sans changement.) 2o (Sans changement.) << 3o Un membre titulaire et un membre suppléant élus pour trois ans par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement; >> 4o (Sans changement.) II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les membres du conseil d'administration, autres que les membres mentionnés au A et au 3o du B, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun de ces membres, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. << En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. >>

Art. 3. - I. - A l'article R. 667-5, les mots: << le décret du 28 mai 1990 susvisé >> sont remplacés par les mots: << le décret no 90-437 du 28 mai 1990 >>. II. - Au 8o de l'article R. 667-9, les mots: << du décret du 17 juillet 1978 susvisé >> sont remplacés par les mots: << du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 >>. III. - A l'article R. 667-10, les mots: << à l'article 9 >> sont remplacés par les mots: << à l'article R. 667-9 >>. IV. - Au I de l'article R. 667-12, les mots: << le présent décret >> sont remplacés par les mots: << le présent chapitre >>; aux II et III du même article , les mots: << du même code >> sont supprimés. V. - A l'article R. 667-14: 1o Les termes << 9 à 12 ci-dessus >> sont remplacés par les termes << R. 667-9 à R. 667-12 >>; 2o Les termes << article 9 >> sont remplacés par les termes << article R. 667-9 >>; 3o Les termes: << article 27 du présent décret >> sont remplacés par les termes: << article R. 667-27 >>. VI. - A l'article R. 667-15, les termes: << article 9 >> sont remplacés par les termes: << article R. 667-9 >>. VII. - Au dernier alinéa de l'article R. 667-16, les termes: << article 5 du présent décret >> sont remplacés par les termes: << article R. 667-5 >>. VIII. - Au dernier alinéa de l'article R. 667-21, les termes: << article 5 >> sont remplacés par les termes: << article R. 667-5 >>. IX. - A l'article R. 667-26, les termes: << de l'article 14 >> sont remplacés par les termes: << de l'article R. 667-14 >>. X. - A l'article R. 667-33, les mots: << des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés >> sont remplacés par les mots: << du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 >>. XI. - A l'article R. 667-36, le mot: << susvisé >> est supprimé. XII. - A l'article R. 667-42, les termes: << de l'article 9 >> sont remplacés par les termes: << de l'article R. 667-9 >>. XIII. - A l'article R. 667-44, les mots: << du présent décret >> sont remplacés par les mots: << du présent chapitre >>. XIV. - Aux articles R. 667-2 et R. 667-4, au 9o de l'article R. 667-9, aux II, III, IV et V de l'article R. 667-12 et aux articles R. 667-15, R. 667-16, R. 667-27, R. 667-28 et R. 667-37, les mots: << du code de la santé publique >> sont supprimés. CHAPITRE II Organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine

Art. 4. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre VI, un chapitre III intitulé Des établissements de transfusion sanguine, qui comprend une section 1 ainsi rédigée: << Section 1 << Des organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine << Sous-section 1 << Des associations agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine << Art. R. 668-1. - Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section. << Sous-section 2 << Des groupements d'intérêt public agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine << Art. R. 668-2. - En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif. << La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section. << Art. R. 668-3. - La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention: << - de la dénomination et de l'objet du groupement; << - de l'identité de ses membres; << - du siège social; << - de la zone de collecte de l'établissement. << Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. << Art. R. 668-4. - Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège. << Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement. << Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées. << Art. R. 668-5. - L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget. >>

Art. 5. - Les articles 1er à 44 du décret du 9 mars 1993 susvisé sont abrogés.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A N N E X E I A LA SECTION 1 DU CHAPITRE III DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Statuts types des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme d'associations TITRE Ier CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION Article 1er Il est constitué le ... entre: - les membres adhérents énumérés ci-après... (personnes physiques (1) et/ou personnes morales à but non lucratif); - les membres de droit énumérés ci-après... (associations de donneurs de sang bénévoles, caisse primaire d'assurance maladie (2), une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association (3), par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par les présents statuts. Cette association est dénommée: << Etablissement de transfusion sanguine... >>. Article 2 Objet (4) L'association a pour objet: 1. La participation au service public de la transfusion sanguine, dans les conditions fixées à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes: collecte du sang ou de ses composants; préparation des produits sanguins labiles; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang; distribution des produits biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang; distribution des produits sanguins labiles; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine; participation à l'hémovigilance. 2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment: - la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique; - la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement; - les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont liées directement à son objet spécifique; - la recherche. 3. L'exercice à titre accessoire des activités de santé énumérées ci-après... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article ). Article 3 Siège Le siège de l'association est fixé à... Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte de l'établissement. Article 4 Durée Toutefois, l'association n'a la qualité d'établissement de transfusion sanguine qu'à compter de la date de publication de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique; elle conserve cette qualité pendant la durée de validité de l'agrément. Article 5 Membres Les membres qui adhèrent à l'association après sa constitution doivent être présentés par deux membres adhérents de l'association et agréés par le conseil d'administration. Article 6 Perte de la qualité de membre La qualité de membre de l'association se perd pour les personnes physiques par le décès, la démission ou la radiation, pour les personnes morales par la disparition de la personnalité morale, le retrait de l'association décidé par la personne morale conformément à ses statuts ou la radiation. La radiation est prononcée pour motifs graves par le conseil d'administration. La personne intéressée ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale est entendue préalablement par le conseil d'administration. Elle peut faire appel de la décision de radiation devant l'assemblée générale. L'affaire est alors portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. L'appel n'est pas suspensif. Article 7 Cotisation La cotisation des membres est fixée, et le cas échéant révisée annuellement, par l'assemblée générale; les membres de droit et certaines personnes physiques peuvent en être dispensés. Article 8 Patrimoine (5) I. - La dotation initiale de l'association comprend: Une somme de...; Les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association (6). II. - Les éléments constitutifs de ce patrimoine, et notamment les apports nets des membres fondateurs, évalués par un commissaire aux apports, sont détaillés dans une annexe aux présents statuts. TITRE II ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION Article 9 Assemblée générale L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres adhérents et des membres de droit de l'association. Elle se réunit sur convocation du président du conseil au moins ... fois par an (7). Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur ordre du jour déterminé. L'assemblée générale est convoquée par lettre simple quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration. La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. Son bureau est celui du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, assiste aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur. Les établissements de santé, publics et privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte de l'établissement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. Le préfet ou son représentant est informé des réunions de l'assemblée générale; il peut y être entendu à sa demande. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association. Un membre de l'association ne peut être porteur de plus de dix mandats. L'assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers des membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, s'il n'en est décidé autrement en d'autres articles des présents statuts. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association. L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation financière et comptable de l'association. Elle approuve le rapport d'activité et les comptes de l'exercice clos, adopte le programme annuel d'activités, le programme d'investissements et le budget de l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, à l'élection et au renouvellement des membres du conseil d'administration. Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de l'association au siège social. Article 10 Composition du conseil d'administration L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de membres fixé par délibération de l'assemblée générale est de dix au moins et vingt au plus, y compris les représentants des membres de droit. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des membres de droit de l'association sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l'assemblée générale dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Les membres de droit de l'association sont représentés au conseil à raison, en ce qui concerne les donneurs de sang bénévoles, de ... représentant(s) désigné(s) par le collège des associations (8). La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec l'exercice de fonctions dans les sociétés ou entreprises à but lucratif qui participent à des travaux pour le compte de l'association, ou qui lui fournissent directement ou indirectement des produits et prestations de services. Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, le président du comité scientifique mentionné à l'article 17 et les deux représentants du personnel mentionnés à l'article 9 assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le préfet ou son représentant est informé des séances du conseil d'administration et reçoit les documents adressés aux membres de ce conseil. Il peut être entendu à sa demande. En cas de vacance d'un siège au conseil, il est procédé à l'élection d'un remplaçant par la plus prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir. Les membres sortants sont rééligibles. Article 11 Fonctionnement du conseil d'administration Le conseil se réunit au moins... fois (9) par an et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'un mandat. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations mentionnées aux a et g de l'article 12 des présents statuts, qui sont prises à la majorité des deux tiers. Elles sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association. Toutes les personnes assistant aux réunions du conseil d'administration sont tenues à la confidentialité sur la teneur des délibérations et sur les informations présentées comme confidentielles par le président ou par le directeur de l'établissement de transfusion sanguine. Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de remboursement de frais pour les déplacements rendus nécessaires par les missions exercées dans le cadre de l'association (10). Article 12 Compétences du conseil d'administration Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni des attributions du directeur. Il délibère notamment sur les objets suivants: a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur de l'établissement de transfusion sanguine; b) L'agrément de nouveaux membres adhérents; c) La radiation de membres de l'association dans les conditions fixées à l'article 6; d) L'organisation générale de l'établissement et les prévisions d'emplois du personnel; e) Le règlement intérieur; f) L'ordre du jour de l'assemblée générale; g) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme, quelle que soit sa nature juridique; h) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et, de manière générale, tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé; i) Le programme de recherche de l'année; j) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (11); k) Les acquisitions, les aliénations et échanges des biens immobiliers de l'association, leur affectation, les conditions des baux excédant dix-huit ans, les emprunts de l'association, les lignes de trésorerie, les constitutions d'hypothèques sur les immeubles, les actions judiciaires et les transactions. Article 13 Contrôle de l'Agence française du sang Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux g, h et i de l'article 12 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés ou approuvés. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées. Article 14 Le président du conseil d'administration Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres et pour la durée de son mandat. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissements de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans. Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée; il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut donner délégation au trésorier et au directeur dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Article 15 Bureau Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration et comprend, en outre, un vice-président, un trésorier et un secrétaire désignés par le conseil d'administration en son sein pour une période de deux ans renouvelable. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci. Le directeur assiste aux réunions du bureau, sauf lorsqu'il s'agit de sa situation personnelle. Article 16 Le directeur Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'association et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité de l'association. Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération qui est de droit. La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique. Article 17 Comités consultatifs I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement. Il est composé au plus de vingt membres, choisis par l'assemblée générale parmi: - les médecins, pharmaciens ou personnels scientifiques appartenant aux organismes membres de l'association; - les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine; - le cas échéant, les personnels médicaux qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine des établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures à l'établissement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré. II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don. Article 18 Règlement intérieur (12) Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement de l'association. Ce règlement est approuvé pour l'assemblée générale. Il est adressé à la préfecture du département du siège ainsi qu'à l'Agence française du sang. TITRE III FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION Article 19 Tenue des comptes (13) La comptabilité de l'association est tenue conformément au plan comptable général. Elle est contrôlée par un commissaire aux comptes, et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration. Le plan comptable de l'association est fixé par l'Agence française du sang. En outre, l'association doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique, en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées. L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à la date de publication de l'agrément de l'association et se termine au 31 décembre de la même année. Article 20 Recettes de l'association (14) Les recettes annuelles de l'association se composent: 1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes de l'association; 2. Du revenu de ses biens; 3. Des cotisations et souscriptions de ses membres; 4. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique; 5. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code. Article 21 Budget Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang, est préparé par le directeur sous l'autorité du président; il est présenté par le trésorier et adopté chaque année par l'assemblée générale. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Article 22 Résultats de l'exercice (15) L'association ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours. TITRE IV RECHERCHE ET BREVETS Article 23 Secret et confidentialité Les informations relatives aux activités de recherche de l'association sont confidentielles. L'association et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent. Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secret en fonction des informations auxquelles il s'applique. Article 24 Brevets et exploitation des résultats Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre de l'association. TITRE V SURVEILLANCE Article 25 Changements dans l'administration ou la direction de l'association (16) Le président, ou un membre du bureau choisi par le président à cet effet, doit faire connaître dans les trois mois au préfet du département où l'association a son siège social ainsi qu'à l'Agence française du sang tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association. TITRE VI MODIFICATION DES STATUTS DISSOLUTION. - LIQUIDATION Article 26 Modification des statuts (17) Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres de l'association. Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cet ordre du jour doit être envoyé au moins quinze jours à l'avance. L'assemblée générale doit se composer de la moitié au moins des membres de l'association en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Les délibérations de l'assemblée générale portant modification des statuts sont adressées sans délai au préfet du département du siège de l'association et à l'Agence française du sang. Ces délibérations ne prennent effet qu'après approbation par le président de l'agence, qui vérifie leur conformité aux statuts types. Article 27 Dissolution (18) I. - L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet et qui doit comprendre la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Les délibérations de l'assemblée générale portant dissolution sont adressées sans délai au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang. II. - L'association est dissoute de plein droit en cas de retrait définitif de l'agrément prévu par l'article L. 668-11 du code de la santé publique. Article 28 Dévolution des biens En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, sous réserve des apports (19), à un ou plusieurs établissements de transfusion sanguine désignés par l'Agence française du sang. (1) L'association doit comprendre au moins deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. (2) Il sera systématiquement proposé aux associations de donneurs de sang bénévoles et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'association d'être membres de droit de l'association. (3) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mention de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par celles de la loi du 1er juin 1924, du code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations. (4) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues. La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par l'association doit figurer aux présents statuts. (5) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient de remplacer le I de l'article 8 par les dispositions suivantes: << Art. 8. - La dotation comprend: << 1o Une somme de ... constituée en valeurs nominatives placées, conformément aux dispositions de l'article 22; << 2o Les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association; << 3o La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant; << 4o Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association; << 5o Les biens de toute nature provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé. >> (6) A adapter en fonction des dispositions du régime local en ce qui concerne les biens meubles et immeubles. (7) Au moins une fois par an. (8) Un à quatre représentant(s). (9) Au moins deux fois par an. (10) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 11 les alinéas suivants: << Ces indemnités doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration statuant hors de la présence des intéressés: des justifications doivent être produites, qui font l'objet de vérifications. << Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié. << Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens immobiliers rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale. << Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation administrative. >> (11) Ces délibérations ne prennent effet qu'après l'autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions. (12) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient d'ajouter à l'article 18 les dispositions suivantes: << Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur après avis de l'Agence française du sang. >> (13) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 19 les dispositions suivantes: << Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du siège de l'association, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang de toutes les subventions reçues au cours de l'exercice écoulé. >> (14) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 20 les dispositions suivantes: << 6. Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice. << 7. Du produit de la rétribution perçue pour service rendu. >> (15) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 22 les dispositions suivantes: << Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres nominatifs, en titres au porteur identifiables, ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent également être employés à l'achat d'autres titres après autorisation donnée par arrêté. >> (16) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 25 les mots << au ministre de l'intérieur >> avant les mots << au préfet du département >> et ajouter les deux alinéas suivants: << Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet du département, à eux-mêmes ou leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la santé, au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang. << Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements gérés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. >> (17) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 26 (avant-dernier alinéa) les mots: << au ministre de l'intérieur >> avant les mots: << au préfet du département >>. (18) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 27 (deuxième alinéa) les mots: << au ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé >> avant les mots: << au préfet du département >> et insérer le troisième alinéa ci-après: << La modification des statuts et la dissolution de l'association ne sont effectives qu'après l'approbation du Gouvernement. >> (19) Un membre de l'association auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens de l'association. A N N E X E I I A LA SECTION 1 DU CHAPITRE IV DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme de groupement d'intérêt public TITRE Ier CONSTITUTION DU GROUPEMENT Article 1er Il est constitué entre: - les établissements publics de santé ci-après désignés:...; - ou bien entre le ou les établissements publics de santé ci-après ...................................................... 668-2 du code de la santé publique) un groupement d'intérêt public régi par l'article 21 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par la présente convention. Le groupement est dénommé << Etablissement de transfusion sanguine... >>. Article 2 Objet (1) Le groupement a pour objet: 1. La participation au service public de la transfusion sanguine dans les conditions prévues à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes: collecte du sang ou de ses composants; préparation des produits sanguins labiles; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang; distribution des produits sanguins labiles; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine; participation à l'hémovigilance. 2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment: - la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique; - la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement; - les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont directement liées à son objet spécifique; - la recherche. 3. L'exercice, à titre accessoire, des activités de santé énumérées ci-après... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article ). Article 3 Siège Le siège du groupement est fixé à......... Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte. Article 4 Durée Le groupement est constitué à compter de la date de publication de la décision d'approbation de la présente convention et pour la durée de validité de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique. Article 5 Adhésion Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Cette procédure est également applicable en cas d'absorption d'un membre par une autre personne morale ou en cas de fusion totale ou partielle impliquant des personnes morales membres du groupement. Article 6 Capital Le groupement est constitué avec un capital de ... Celui-ci comprend les apports nets corrigés des membres, en numéraire (2) et en nature, mobiliers et immobiliers, nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. L'apport en capital des personnes morales de droit public peut se faire par l'affectation d'un bien immobilier. Le détail et l'évaluation des apports, y compris les biens affectés, sont précisés dans une annexe à la convention (3). Compte tenu de ces apports, le capital se répartit dans les proportions suivantes: Etablissement public de santé: p. 100; Etablissement public de santé : ...................................................... ...................................................... : ...................................................... ...................................................... : ...................................................... Article 7 Droits et obligations Les membres du groupement sont, d'une part, les personnes morales ayant participé à la constitution du capital, d'autre part, des membres de droit. L'absence d'un ou de plusieurs des membres de droit mentionnés aux II et III ci-après ne fait pas obstacle à la constitution du groupement. Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ses droits statutaires (4). I. - Les droits des membres ayant participé à la constitution du capital sont établis à partir de leurs contributions respectives. Ils représentent au total 90 p. 100 des droits, répartis de la façon suivante (5): Etablissement public de santé: p. 100; Etablissement public de santé : ...................................................... ...................................................... : ...................................................... ...................................................... : ...................................................... II. - Sont membres de droit les associations de donneurs de sang bénévoles ci-après dénommées, qui détiennent au total 8 p. 100 des droits: ...................................................... ...................................................... III. - Est également membre de droit la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège du groupement; elle détient 2 p. 100 des droits. Dans leurs rapports entre eux, les membres autres que les membres de droit sont tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles établies pour les apports en capital. Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires; ils sont responsables des dettes du groupement au prorata de leur participation au capital à raison de leur apports. Les membres de droit ne sont pas tenus aux dettes du groupement. Article 8 Exclusion, retrait et cession de droits Exclusion L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour motif grave. Le représentant de la personne morale concernée est préalablement entendu par l'assemblée générale. Retrait En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement avec l'accord de l'assemblée générale ou unilatéralement pour motif légitime, à l'expiration d'un exercice comptable. Dans les deux cas, il doit notifier son intention trois mois avant la fin de l'exercice et s'être acquitté de ses obligations financières vis-à-vis du groupement pour l'exercice en cours et les précédents. S'il ne procède pas à la cession de ses droits dans les conditions fixées à l'alinéa suivant, la part du capital initialement apporté au groupement lui revient selon des modalités définies par l'assemblée générale. Cession de droits (6) Toute cession de droits entre membres du groupement nécessite l'accord de l'assemblée générale. La cession de droits à un tiers ne peut s'exercer qu'au profit de personnes morales appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé publique. Article 9 Approbation de l'Agence française du sang Les décisions prises en application des articles 5 et 8 de la présente convention ne prennent effet qu'après leur approbation par l'Agence française du sang, qui vérifie notamment qu'elles ne portent pas atteinte au respect des conditions techniques, médicales et sanitaires mentionnées à l'article L. 668-2 du code de la santé publique. TITRE II ADMINISTRATION DU GROUPEMENT Article 10 Assemblée générale L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins ... fois par an (7). La réunion est de droit si elle est demandée par des membres représentant au total un tiers des droits statutaires. Le vote par procuration est autorisé. Elle est convoquée par lettre recommandée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration. La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. L'assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total les deux tiers des droits statutaires de l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents. Les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission de nouveaux membres, à l'exclusion d'un membre, à la modification de la présente convention, ou portant dissolution du présent groupement ou relatives aux modalités, notamment financières, de retrait d'un membre du groupement sont prises à la majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés. Dans le cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité des droits des membres présents ou représentés. Elles sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres. Le directeur du groupement et les membres du conseil de coordination mentionné à l'article 16 assistent, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative (8). Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur. Les établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services du groupement, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit du groupement et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte du groupement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative. L'assemblée générale entend le rapport d'activité et le rapport financier du conseil d'administration. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Article 11 Composition du conseil d'administration Le groupement est administré par un conseil d'administration ainsi composé: 1. Un représentant pour chacun des membres ayant participé à la formation du capital du groupement et qui était gestionnaire d'un établissement de transfusion sanguine à la date de son entrée dans le groupement. 2. Un représentant pour chacun des membres détenant plus de 5 p. 100 des droits statutaires, s'il n'est pas représenté au titre du 1. 3. Un représentant supplémentaire pour chaque membre détenant plus de 30 p. 100 des droits statutaires. Le nombre de voix attribuées à chacun de ces membres pour les votes au conseil d'administration est proportionnel à ses droits statutaires tels que définis à l'article 7. Le ou les représentants d'un établissement de santé sont désignés par le représentant légal de l'établissement. 4. Deux représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par le collège des associations de donneurs de sang participant au groupement. Ces représentants sont dotés de 8 p. 100 du total des voix au conseil. 5. Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement, doté de 2 p. 100 du total des voix au conseil. Tout membre du groupement qui, en application du présent article , n'a pas de représentant au conseil d'administration mandate un des membres de ce conseil à raison du pourcentage de droits qui lui revient. Les mandats ainsi reçus par un membre représenté au conseil ne peuvent conduire à doubler le pourcentage de droits qu'il détient. Le directeur du groupement, assisté des membres du conseil de coordination mentionné à l'article 17, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, le président du comité scientifique prévu à l'article 18, les représentants du personnel mentionnés à l'article précédent et l'agent comptable ou le comptable du groupement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative (8). Article 12 Fonctionnement du conseil d'administration Le conseil d'administration se réunit au moins ... fois par an (9) et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande de membres représentant au total le tiers au moins des droits statutaires. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits statutaires. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les membres présents. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut pas se voir confier plus d'un mandat. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des droits statutaires, à l'exception des délibérations relatives aux a et i de l'article 13, qui sont prises à la majorité des deux tiers de ces droits. Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour une durée de trois ans renouvelable. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissement de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres pour la même durée un vice-président. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci. Article 13 Compétences du conseil d'administration Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni de celle du directeur du groupement. Il délibère notamment sur les objets suivants: a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement; b) L'organisation générale de l'établissement, et notamment la nomination et la cessation de fonctions, sur proposition du directeur, des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement; c) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang, en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (10); d) Le programme annuel d'activités, le programme d'investissements, le budget ainsi que, le cas échéant, les prévisions d'emploi du personnel; e) L'approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement des résultats d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 26 de la présente convention; f) L'approbation du rapport d'activité de chaque exercice, présenté par le directeur du groupement; g) Le règlement intérieur; h) L'ordre du jour de l'assemblée générale; i) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme quelle que soit sa nature juridique; j) Toute modification dans le capital et toute redistribution des droits qui pourrait en découler, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 8 de la présente convention; toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans; tout emprunt du groupement et ligne de trésorerie; toute constitution d'hypothèques sur les immeubles; k) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et de manière générale tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé; l) Toute action judiciaire du groupement et toute transaction; m) Le programme de recherche de l'année. Article 14 Contrôle de l'Agence française du sang Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux i, k, et m de l'article 13 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées par elle. Article 15 Le directeur du groupement Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang, conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le directeur assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement. Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération, qui est de droit. La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique. Article 16 Secrétaire général Le conseil d'administration peut décider de doter le groupement d'un secrétaire général nommé par lui, sur proposition du directeur. Le secrétaire général assiste le directeur dans l'exercice des pouvoirs de gestion administrative et financière qui lui sont conférés par l'article 15 de la présente convention. Il peut à cet effet recevoir délégation du directeur dans des conditions approuvées par le conseil d'administration. Article 17 Conseil de coordination Un conseil de coordination, composé des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement assiste le directeur dans l'exercice de sa mission d'animation et de coordination générale de l'activité du groupement. Article 18 Comités consultatifs I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement. Il est composé au plus de vingt membres. Sont membres de droit les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé membres du groupement. Les autres membres sont choisis par l'assemblée générale parmi: - les médecins, pharmaciens ou scientifiques appartenant aux organismes membres du groupement; - les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine; - le cas échéant, les personnels médicaux, qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine, des établissements de santé publics ou privés utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures au groupement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré. II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don. Article 19 Règlement intérieur Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement du groupement. Il définit notamment les règles de composition et de fonctionnement des différents comités. Il définit également les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement d'un comité consultatif où sont évoquées les questions touchant à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel du groupement. TITRE III FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT (11) (12) Article 20 Personnel du groupement Des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre statut public, peuvent être mis à disposition ou détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Des conventions conclues entre le groupement et chacune des personnes publiques qui mettent du personnel à sa disposition déterminent les conditions dans lesquelles s'opèrent ces mises à disposition ou détachements, le cas échéant conformément aux décrets no 84-131 du 24 février 1984 et no 85-384 du 29 mars 1985 modifiés pour les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel. Les personnels mis à la disposition du groupement (13) sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ils sont remis à la disposition de leur organisme d'origine soit par décision du conseil d'administration sur proposition du directeur du groupement, soit à la demande de leur organisme d'origine, ou en cas de retrait, de liquidation, de dissolution ou d'absorption de cet organisme. Les personnels mis à disposition du groupement par un établissement public de santé le sont contre remboursement par le groupement à cet établissement des frais y afférents, exposés par lui dans les conditions définies au titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ou prévues par les statuts des praticiens hospitaliers. La mise à disposition de personnels par d'autres personnes publiques ou d'autres membres du groupement peut également faire l'objet d'un remboursement. Le groupement peut procéder à des recrutements de personnel propre. Ces recrutements sont autorisés par le conseil d'administration (14). Article 21 Propriété des équipements Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu selon les règles fixées à l'article 31 de la présente convention. Les matériels mis à la disposition du groupement par l'un de ses membres restent la propriété de ce dernier. Article 22 Engagements des membres contractés avant la constitution du groupement Les modalités selon lesquelles se poursuivent les engagements des membres anciennement gestionnaires d'un établissement de transfusion sanguine, ou selon lesquelles ces engagements sont transférés au groupement, en totalité ou en partie, ainsi que la liste desdits engagements, sont définies en annexe à la présente convention dans le respect des droits des cocontractants des membres du groupement. Article 23 Tenues des comptes Lorsque la majorité des apports en capital provient de personnes morales de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Lorsque les apports en capital des personnes morales de droit public ne représentent pas la majorité, le conseil d'administration du groupement peut choisir d'adopter les règles de la comptabilité publique ou opter pour la gestion privée. Dans ce dernier cas, la comptabilité du groupement est contrôlée par un commissaire aux comptes et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration. La comptabilité du groupement, que celui-ci soit à gestion publique ou à gestion privée, est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable des groupements à gestion publique est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé sur proposition de l'Agence française du sang. Pour les groupements à gestion privée, le plan comptable est établi par l'Agence française du sang. En outre, le groupement doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées. L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à date de publication de l'approbation de la présente convention et se termine au 31 décembre de la même année. Article 24 Recettes du groupement Les recettes annuelles du groupement se composent: 1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes du groupement; 2. Du revenu de ses biens; 3. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique; 4. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code. Article 25 Budget Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang et présenté par le directeur du groupement, est adopté chaque année par le conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Article 26 Résultats de l'exercice Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours. TITRE IV RECHERCHE ET BREVETS Article 27 Secret et confidentialité Les informations relatives aux activités de recherche du groupement sont confidentielles à l'égard des tiers. Le groupement et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent. Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secteur en fonction des informations auxquelles il s'applique. Article 28 Brevets et exploitation des résultats Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre du groupement. TITRE V DISSOLUTION. - LIQUIDATION CONDITION SUSPENSIVE Article 29 Dissolution Le groupement est dissous de plein droit à l'expiration de la validité de l'agrément ou en cas de retrait définitif de celui-ci. Il peut en outre être dissous par décision de l'assemblée générale. Article 30 Liquidation La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Article 31 Dévolution des biens En cas de dissolution, les biens acquis par le groupement sont dévolus, sous réserve des apports initiaux (15), à un autre établissement de transfusion sanguine, désigné par le conseil d'administration après approbation de l'Agence française du sang. Article 32 Condition suspensive La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'Agence française du sang, qui en assure la publicité conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique. (1) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues. La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par le groupement doit figurer en annexe à la présente convention. (2) Les apports ne peuvent être en aucun cas constitués de titres de participation ou d'apports en industrie. (3) Cette annexe détaille notamment les apports nets corrigés, affectations comprises, de chacun des membres, qui sont calculés après déduction des amortissements techniques et éventuellement des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens apportés; dans cette dernière éventualité, la charge des emprunts restant dus incombe au groupement. L'appréciation de la valeur des apports en nature est établie par un expert désigné par le préfet, sur la base, selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens. (4) Il est rappelé que les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. (5) Le pourcentage de droits de chacun de ces membres est égal à sa part dans la formation du capital, pondérée par un coefficient égal à 0,9 pour tenir compte des droits accordés aux membres de droit. En cas de non-participation des associations ou de la caisse primaire, ce coefficient doit être modifié proportionnellement au pourcentage de leurs droits statutaires tel qu'il est fixé à l'article 7. Il est rappelé que, conformément au cinquième alinéa de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix et donc des droits. (6) La cession totale ou partielle de son capital par un membre entraîne la cession totale ou partielle de ses droits. (7) Au minimum une fois par an. (8) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique. (9) Au minimum deux fois par an. (10) Ces délibérations ne prennent effet qu'après autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions. (11) Le groupement est soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 bis de la loi no 67-48 du 22 juin 1967 et l'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982. (12) Les dispositions du code des marchés publics relatives aux établissements publics de santé sont applicables aux marchés passés par les groupements soumis aux règles de la comptabilité publique. (13) Il est rappelé que les personnels mis à la disposition du groupement conservent leur statut d'origine. Ils sont rémunérés par leur employeur d'origine qui assure leur protection sociale. (14) Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper, à l'expiration du groupement, des emplois dans la fonction publique ou dans les organismes participant au groupement. (15) Un membre auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens du groupement.