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Décret no 94-245 du 28 mars 1994 modifiant le décret no 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés


NOR : PARX9400131D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises; Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 décembre 1986; Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10; Vu le décret no 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, Décrète:

Art. 1er. - Aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 novembre 1987 susvisé, les mots: << commission(s) départementale(s) d'examen du passif des rapatriés >> sont remplacés par les mots: << commission(s) départementale(s) d'aide aux rapatriés réinstallés >>.
Art. 2. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état. >>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission, celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis. >>
Art. 4. - La dernière phrase de l'article 7 du décret susvisé est rédigée de la manière suivante: << Dans ce dernier cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi aux établissements de crédit conventionnés. >>
Art. 5. - L'article 8 du décret susvisé est rédigé de la manière suivante: << Art. 8. - A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat. >>
Art. 6. - L'article 9 du décret susvisé est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, ROGER ROMANI Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY