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Décret no 94-83 du 19 janvier 1994 relatif à la composition de la commission départementale des objets mobiliers et de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique


NOR : MCCB9300363D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment ses articles 24 bis et 37; Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, notamment son article 5; Vu le décret no 71-858 du 19 octobre 1971 pris pour l'application de la loi no 70-1219 du 23 décembre 1970 complétant et modifiant la loi du 31 décembre 1913, notamment ses articles 1er, 3, 4, 6 et 8; Vu le décret no 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art, notamment ses articles 1er et 5; Vu le décret no 78-1013 du 13 octobre 1978 portant création d'une direction du patrimoine au ministère de la culture et de la communication; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 12; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son article 12; Vu le décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, notamment son article 2; Vu le décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles, notamment son article 2; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine en date du 17 novembre 1992; Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques en date du 7 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le décret no 71-858 du 19 octobre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, les mots: << direction de l'architecture >> sont remplacés par les mots: << direction du patrimoine >>; II. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes: << La commission départementale des objets mobiliers est composée: << a) De membres de droit: << 1. Le préfet ou son représentant, président; << 2. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant; << 3. Le conservateur du patrimoine, chargé de mission d'inspection des monuments historiques pour les objets mobiliers du département; << 4. Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant; << 5. Le conservateur régional de l'inventaire général ou son représentant; << 6. Le conservateur des antiquités et objets d'art ou son délégué; << 7. L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant; << 8. Le directeur des services d'archives du département ou son représentant; << 9. Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant; << 10. Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant; << b) De membres désignés: << 1. Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet; << 2. Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet; << 3. Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général; << 4. Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet; << 5. Sept personnalités désignées par le préfet. << Les membres de la commission départementale des objets mobiliers désignés par le préfet ou par le conseil général sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable; >>. III. - Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant: << En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >> IV. - A l'article 6, les mots: << Les représentants des administrations, des collectivités locales et des services publics >> sont remplacés par les mots: << Les administrations, les collectivités locales et les services publics >>. V. - A l'article 8, les mots: << le conservateur régional des Bâtiments de France >> sont remplacés par les mots: << le directeur régional des affaires culturelles >>.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 15 novembre 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté entre les alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant: << Les fonctionnaires de l'Etat peuvent se faire représenter. Les titulaires d'un mandat électif national ou local et les membres d'associations peuvent se faire remplacer par des suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux. >> II. - L'alinéa 4 devient l'alinéa 5 et est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'interruption du mandat de l'intéressé, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT