J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI de finances pour 1994 no 93-1352 du 30 décembre 1993 (1)


NOR : BUDX9300137L


I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES A. - Dispositions antérieures

Art. 1er. - I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année 1994 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique: 1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1993 et des années suivantes; 2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1993; 3o A compter du 1er janvier 1994 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales 1. Réforme de l'impôt sur le revenu

Art. 2. - I. - L'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé: << Art. 197. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu: << 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 21 900 F les taux de: << - 12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900 F; << - 25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300 F; << - 35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136 500 F; << - 45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222 100 F; << - 50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273 900 F; << - 56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F. << 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. << Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 19 060 F. << 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane. << 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et son montant. << 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. >> II. - Le montant de l'abattement prévu au second alinéa de l'article 196 B du même code est fixé à 27 120 F. III. - Les dispositions du deuxième alinéa du I et du deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) sont abrogées. IV. - Aux quatrième et cinquième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, après le mot << montant >> sont insérés les mots << déclaré spontanément >>. V. - La limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est fixée à 400 F. Tous les autres seuils et limites qui étaient relevés dans la même proportion que l'une des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevés de 1,9 p. 100 pour 1993. A compter de 1994, ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. VI. - 1o Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1664 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F. >> 2o Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F. >> VII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots: << , retenues dans la limite de 25 000 F >> sont remplacés par les mots: << , retenues dans la limite de 26 000 F >>.

Art. 3. - L'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. >>

Art. 4. - Le III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé: << d. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. >>

2. Mesures en faveur des ménages

Art. 5. - La limite de versement mentionnée au premier alinéa du 4 de l'article 200 du code général des impôts est portée à 1 000 F.

Art. 6. - A l'article 1001 du code général des impôts, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé: << 2o bis. A 7 p. 100 pour les contrats d'assurance maladie; >>.

Art. 7. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

3. Mesures de soutien de l'activité

Art. 8. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article , à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article . L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article . Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre 1994. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa. En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies du même code. Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Art. 9. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 150 VA ainsi rédigé: << Art. 150 VA. - Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, la plus-value réalisée du 25 novembre 1993 au 31 décembre 1994 lors de la cession d'un logement peut, sur demande du contribuable, être exonérée lorsque le produit de la cession est investi, dans un délai de quatre mois, dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation principale du cédant. << Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée à l'alinéa précédent. << En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. << Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 nonies, 199 decies A et 199 undecies. << Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des contribuables. >>

Art. 10. - I.-Le sixième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts est supprimé. II.-Le premier alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par les mots: << ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement >>. III.-Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.

Art. 11. - I.-Au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, après les mots: << ayant pour objet de construire >>, sont insérés les mots: << ou d'acquérir >>. II.-Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993.

Art. 12. - Il est ajouté au deuxième alinéa du 4o du 2 de l'article 793 du code général des impôts une seconde phrase ainsi rédigée: << En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée. >>

Art. 13. - I.-L'exonération prévue à l'article 8 de la présente loi s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger. Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes: - la société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun; - les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport; - la société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte << primes d'émission >> pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport. II.-L'exonération prévue à l'article 8 de la présente loi s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code général des impôts. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. III. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 8 de la présente loi. Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE du code général des impôts. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Art. 14. - Il est inséré, après le troisième alinéa du 5 de l'article 5 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, un alinéa ainsi rédigé: << Les limites mentionnées au I et au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisés du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé. >>

Art. 15. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), les titulaires d'un plan d'épargne populaire qui retirent leurs fonds entre le 22 septembre 1993 et le 30 juin 1994 bénéficient du versement de la somme des primes et de leurs intérêts capitalisés. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que le plan ait été ouvert avant le 25 août 1993 et que le titulaire justifie qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan. Lorsque la clôture intervient dans ces conditions, seuls les versements effectués avant le 25 août 1993 ouvrent droit à la prime d'épargne. II. - Après le deuxième alinéa du 22o de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657. >> III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), après le mot: << et >> sont insérés les mots: << , pour les plans ouverts avant le 22 septembre 1993, >>.

Art. 16. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis Y ainsi rédigé: << Art. 302 bis Y. - 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 francs. << Sont exonérés de la taxe: << - les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice; << - les actes désignés aux 3o à 7o du 1 et aux 2o à 9o du 2 de l'article 635; << - les actes qui, en matière mobilière: << sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité; << ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications. << 2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant. << 3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. >> II. - Au I de l'article 867 du code général des impôts, avant le dernier alinéa, il est inséré un 7o ainsi rédigé: << 7o Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe instituée au I de l'article 16 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993). >> III. - Les articles 843, 843 A et 843 B du code général des impôts sont abrogés. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.

4. Mesures en faveur des entreprises

Art. 17. - I. - Le I de l'article 812 du code général des impôts est ainsi rédigé: << I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 500 F. >> II. - Le II de l'article 812 A, le 2o du I de l'article 816, le II de l'article 817 et l'article 820 du code général des impôts sont abrogés. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

Art. 18. - La limite de 65 000 F prévue au 4 de l'article 39 du code général des impôts est portée à 75 000 F pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993.

Art. 19. - Le d du IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots: << ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992 >>.

Art. 20. - I. - L'article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié: A. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés: << Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. << L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. << En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit. >> B. - Le premier alinéa du II est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: <<; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir. >> C. - Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II ou au II bis fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. << En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II ou au II bis sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine. >> II. - Le premier alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: << Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir. >> III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.

Art. 21. - Dans le sixième alinéa du 3 de l'article 271 A du code général des impôts, les mots << 5 p. 100 >> sont remplacés par les mots << 10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100 >>.

5. Mesures diverses

Art. 22. - Le début du 4o du 2 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé: << Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne... (le reste sans changement). >>

Art. 23. - Dans le deuxième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, les mots: << autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe >> sont supprimés.

Art. 24. - I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifié par la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990), s'applique dans les mêmes conditions aux revenus des années 1993 à 1997 soumis à l'impôt sur le revenu. II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré au cours des années 1994 à 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

Art. 25. - I. - Le 4 de l'article 266 du code des douanes est supprimé. II. - A compter du 11 janvier 1994, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... III. - A compter du 11 janvier 1994, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final, prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, est fixé à 6,81 F par 1 000 kilowattheures. IV. - A compter du 1er janvier 1994, pour le white-spirit repris à l'indice d'identification 4 bis, le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié: Après le mot << combustible >>, supprimer les mots << à usage domestique >>. V. - Le premier alinéa de l'article 23 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), issu de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 et de gaz naturel destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. << Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 1996. >>

Art. 26. - L'article 235 ter Z du code général des impôts est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa: 1o Les mots: << au titre de 1993 >> sont supprimés; 2o Les mots << l'année 1991 >> sont remplacés par les mots << l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition >>; 3o A la fin, sont insérés les mots: << , à l'exception de ceux mis en exploitation en 1994 et 1995 >>. II. - Au deuxième alinéa, les mots: << l'année 1992 >> sont remplacés par les mots: << l'année précédant celle de l'imposition >>. III. - Au dernier alinéa: 1o Les mots: << de l'année 1993 >> sont supprimés; 2o Dans la troisième phrase, après les mots: << 15 mai >> et << 15 octobre >>, l'année << 1993 >> est supprimée et la même phrase est complétée par les mots: << de chaque année >>.

Art. 27. - I. - Après le premier alinéa de l'article 31 du code minier, est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer. >> II. - Les articles 20 et 21 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont abrogés.

Art. 28. - Les dispositions de l'article 59 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1994.

Art. 29. - Après le premier alinéa du II de l'article 150 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993. >>

Art. 30. - I. - Dans la première phrase du 1 de l'article 68 F du code général des impôts, après les mots << s'applique >>, sont insérés les mots << sur option >>. II. - Au a du II de l'article 69 du code général des impôts, les mots: << ou du régime transitoire >> sont supprimés. III. - Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 dans les conditions prévues pour l'application de l'article 69 du code général des impôts.

Art. 31. - L'article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. >>

Art. 32. - Le I bis de l'article 298 quater du code général des impôts est ainsi rédigé: << I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993: << 1o A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) no 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; << 2o A 3,05 p. 100 pour les autres produits. >>

Art. 33. - I. - Le 2o de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigé: << 2o Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement; >> II. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 12o et un 13o ainsi rédigés: << 12o Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. << Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires; << 13o Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation. >> III. - L'article 1032 du code général des impôts est abrogé.

Art. 34. - I. - La première phrase de l'article 72 bis du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. >> II. - Le deuxième alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi rédigé: << Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 72 bis: les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. >>

Art. 35. - I. - Au 1o du I de l'article 156 du code général des impôts, la somme << 100 000 F >> est remplacée par la somme << 150 000 F >>. II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.

Art. 36. - Le III de l'article 204-O bis du code général des impôts est ainsi rédigé: << III. - Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes: << 1o Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée; l'excédent éventuel est remboursé. << Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993. << 2o L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret. << Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994. >>

Art. 37. - Le 4o de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << Les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu; >>

Art. 38. - I. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées à l'article 151 septies du code général des impôts sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. II. - Un décret précisera les modalités d'application du I.

Art. 39. - Dans le premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, après les mots << 8 quinquies >>, sont insérés les mots << et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement >>. Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1993.

Art. 40. - L'article 1594 F du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Les mots: << de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret no 81-246 du 17 mars 1981 >> sont remplacés par les mots: << des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 >>; 2o Les mots << de la dotation >> sont remplacés deux fois par les mots << des aides >>.

Art. 41. - Dans le deuxième alinéa de l'article 586 du code général des impôts, après les mots << ou l'importateur >>, sont ajoutés les mots << ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire >>.

C. - Mesures diverses

Art. 42. - La première phrase de l'article 20 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1er septembre 1994.

Art. 43. - Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts perçu à compter du 1er janvier 1994 est affecté au fonds de solidarité vieillesse visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, institué à l'article 1er de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts.

Art. 44. - I. - L'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives et l'article 1089 B du code général des impôts sont complétés par les mots: << à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat >>. II. - L'article 1090 A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé: << III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. >>

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Art. 45. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1994.

Art. 46. - Les tarifs des redevances instituées par l'article 2 du décret no 54-982 du 1er octobre 1954 créant un Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 35 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), est porté, pour l'eau tarifiée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 10,5 centimes par mètre cube à 12,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1994. Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.

Art. 47. - Le bénéfice du Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales institué par le décret no 54-982 du 1er octobre 1954 est étendu à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 48. - I. - A compter du 1er janvier 1994, un prélèvement de 2,3 p. 100 est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté en 1994 dans la limite de 781 millions de francs au compte d'affectation spéciale no 902-17 intitulé << Fonds national pour le développement du sport >> pour financer l'aide au sport de masse. II. - L'article 41 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), modifié par l'article 38 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987), est supprimé. III. - Le troisième alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé: << La répartition des sommes jouées s'effectue conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. >> IV. - Le cinquième alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est abrogé.

Art. 49. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P., sont portés, à concurrence de 50 milliards de francs, en recettes du budget général en 1994.

Art. 50. - I. - L'article 1609 novodecies du code général des impôts est abrogé. II. - Le paragraphe II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié: 1. Au 2o, le taux de 1 p. 100 est remplacé par 1,65 p. 100. 2. Après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé: << 2o bis. 0,85 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence: << 44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois; << 44-11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses; << 44-12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses; >>. 3. Le c du 3o est supprimé. 4. Au 4o, le taux de 0,10 p. 100 est remplacé par 0,15 p. 100. III.-L'article L. 314-13 du code forestier est ainsi rédigé: << Art. L. 314-13. - Le produit de la taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé << Fonds forestier national. >> IV.-L'article L. 531-2 du code forestier est ainsi rédigé: << Art. L. 531-2. - Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret. << Le Fonds forestier national est alimenté par: << - la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts; << - la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code. >>

Art. 51. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

Art. 52. - I.-Le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements est fixé, pour l'exercice 1994, à 98 143,5 millions de francs. Pour 1995, la dotation mentionnée à l'alinéa précédent est arrêtée en appliquant au montant de 1994 le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. II.-A compter du projet de loi de finances initiale pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initiale est arrêtée dans les conditions suivantes: 1oL'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente. 2oL'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent paragraphe est appliqué au montant ainsi obtenu. III.-A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances. Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice. IV.-Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget. V.-Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 234-1 du code des communes sont abrogés.

Art. 53. - Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) est ainsi modifié: 1oLes mots << A compter du 1er janvier 1989 >> sont remplacés par les mots << A compter du 1er janvier 1997 >>; 2oAprès les mots: << troisième décimale inférieure >>, sont insérés les mots: << , diminué de 0,905 point >>.

Art. 54. - I. - Pour 1994, la somme versée à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du code général des impôts, est diminuée de 15 p. 100 de son montant lorsque le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes a été multiplié, entre 1987 et 1993, par un coefficient supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 1,8. Ce pourcentage est porté à 35 p. 100 lorsque le coefficient est supérieur à 1,8 et inférieur ou égal à 3; à 50 p. 100, lorsque le coefficient est supérieur à 3. La diminution de la compensation résultant des dispositions ci-dessus ne peut excéder 2 p. 100 du produit des rôles généraux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle émis, au titre de 1993, au profit de la collectivité locale, du groupement de communes ou du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. II. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 2 avril 1994, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I ci-dessus et exposant les voies et moyens d'une réforme de la dotation de compensation de la taxe professionnelle instituée par le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986).

Art. 55. - Le dégrèvement accordé à un contribuable, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.

Art. 56. - Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des communautés européennes est évalué, pour l'exercice 1994, à 90,8 milliards de francs. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 57. - I. - Pour 1994, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants: (En millions de francs.) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... II. - Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1994, dans des conditions fixées par décret: a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écu pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change; b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écu, peuvent être conclues et libellées en écu. III. - Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1994, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1994, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. Deuxième partie MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1994

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF A. - Budget général

Art. 58. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1994, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 530 496 014 376 F.

Art. 59. - Il est ouvert aux ministres pour 1994, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 60. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 61. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1994, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 181 200 000 F et applicables au titre III << Moyens des armes et services >>. II. - Pour 1994, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III << Moyens des armes et services >> s'élèvent au total à la somme de 4 307 316 000 F.

Art. 62. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1994, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1994, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

Art. 63. - Les ministres sont autorisés à engager, en 1994, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1995, des dépenses se montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes

Art. 64. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 98 400 415 721 F ainsi répartie: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

Art. 65. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 971 923 000 F, ainsi répartie: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 052 782 524 F, ainsi répartie: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Art. 66. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13 567 116 200 F.

Art. 67. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 8 010 900 000 F. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 8 215 683 800 F ainsi répartie: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... III. - A compter du 1er janvier 1994, l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975), modifié par l'article 56 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), complété par l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985), modifié par l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), est ainsi modifié: Le compte intitulé << Fonds national pour le développement du sport >> retrace: En recettes: - le prélèvement sur les sommes misées aux jeux organisés et exploités en France par la Française des jeux; - la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionné à l'article 28 de la loi no 80-30 du 18 janvier 1980 précitée; - l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la loi no 80-30 du 18 janvier 1980 précitée; - le remboursement des avances consenties aux associations sportives; - les recettes diverses ou accidentelles. En dépenses: - les subventions pour l'aide au sport de haut niveau; - les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau; - les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse; - les frais de gestion; - les restitutions de sommes indûment perçues; - les dépenses diverses ou accidentelles; - les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport; - les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport; - les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

Art. 68. - Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots: << ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine >>.

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Art. 69. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 151 978 961 F. II. - Le montant des découverts applicables, en 1994, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2 011 000 000 F. III. - Le montant des découverts applicables, en 1994, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F. IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 294 449 000 000 F. V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1994, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 6 036 000 000 F.

Art. 70. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 55 000 000 F et à 10 216 200 F.

Art. 71. - Il est ouvert au ministre de l'économie, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 600 000 000 F.

Art. 72. - Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 9 982 000 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 73. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1994.

Art. 74. - Est fixée, pour 1994, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 75. - Est fixée, pour 1994, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Art. 76. - Est fixée, pour 1994, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Art. 77. - Est approuvée, pour l'exercice 1994, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée << redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision >>, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... Est approuvé, pour l'exercice 1994, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 785,4 millions de francs hors taxes. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales 1. Mesures relatives à l'épargne

Art. 78. - Le I bis de l'article 92 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994, les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe s'appliquent lorsque le montant des cessions excède, par foyer fiscal, 100 000 F par an. << Cette limite est fixée à 50 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995. >>

Art. 79. - I. - Au 6o du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, après la date << 1er janvier 1990 >>, sont insérés les mots << et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995 >>. II. - Le 7o du III bis du même article est complété par les mots: << et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 >>. III. - Le 8o du III bis du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. >> IV. - Le second alinéa du 1o du III bis du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: << il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans; >>

Art. 80. - L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) s'applique aux plus-values réalisées à compter du 26 juin 1993.

Art. 81. - Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement prévu au neuvième alinéa du présent 3 s'applique également aux produits des bons et titres énumérés aux 1o bis et 2o du III bis de l'article 125 A, aux produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, ainsi qu'aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B. >>

2. Mesures en faveur des entreprises

Art. 82. - I. - Le 6 de l'article 223 L du code général des impôts est complété par un c et un d ainsi rédigés: << c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération. << Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. << La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. << Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. << d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales. << Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section. << Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article . Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus. << Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. << La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. >> II. - L'article 223 H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux premiers exercices; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article , des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice. >> III. - L'article 223 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. >> IV. - L'article 223-I du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé: << 5. Dans les situations visées aux c et d du 6 de l'article 223 L, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article , des sociétés mentionnées ci-dessus. << Ces dispositions s'appliquent sur agrément préalable délivré par le ministre du budget et dans la mesure définie par cet agrément. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités transférées ou acquises. >> V. - L'article 223 R du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223-I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe. >> VI. - Après le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. >> VII. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa. << Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts. >>

Art. 83. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 258 D ainsi rédigé: << Art. 258 D. - I. - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies: << 1o L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A; << 2o L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter; << 3o Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2o; << 4o L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2o une facture hors taxe comportant: << a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur; << b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison; << c. La mention: " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) no 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ". << II. - Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) no 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur: << 1o Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant: << a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France; << b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés; << c. La mention: " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) no 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ". << 2o Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement: << a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France; << b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés; << c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons. >> B. - A l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé: << 2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2o du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. >> C. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

3. Mesures de simplification

Art. 84. - Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé: << 5. a. Dans les départements et les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après, le taux de la taxe professionnelle peut être, en 1994, majoré de 5 p. 100 au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du I. << Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 lorsque le taux de taxe professionnelle du département ou de la commune est, en 1993, égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature; << b. Ces dispositions s'appliquent aux départements et aux communes visés à l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) et dans lesquelles, au titre de l'année précédente: << 1o Le taux de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 10 p. 100 au taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature; << 2o Le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est égal ou supérieur au taux moyen pondéré constaté la même année pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. >>

Art. 85. - I. - L'article 1404 du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa du I est ainsi rédigé: << Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. >> 2o Le second alinéa du I est abrogé. 3o Le second alinéa du II est ainsi rédigé: << S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. >> II. - 1. Le 1 bis de l'article 1761 et l'article 1925 bis du code général des impôts sont abrogés. 2. L'article L. 274 C du livre des procédures fiscales est abrogé. 3. Le début de la deuxième phrase de l'article L. 199 du même livre est ainsi rédigé: << Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation... (le reste sans changement). >> III. - Dans l'article 1402 du code général des impôts, les mots: << Dans les communes à cadastre rénové, >> sont supprimés. IV. - A l'article 1405 du même code, les mots: << mutations de cote >> sont remplacés par les mots: << dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 >>. V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er août 1994.

Art. 86. - Le III de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé: << 3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. >>

Art. 87. - Le quatrième alinéa de l'article 41 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est complété par une phrase ainsi rédigée: << Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. >>

Art. 88. - Il est inséré, après l'article 285 bis du code des douanes, un article 285 ter ainsi rédigé: << Art. 285 ter. - Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. << Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager. << La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional. << La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. << L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit. << Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996. >>

Art. 89. - La loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée: I. - L'article 13 est ainsi rédigé: << Art. 13. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits. L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 2,5 p. 100. << Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés. << Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit additionnel à l'octroi de mer. << Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région. >> II. - Le deuxième alinéa (2) de l'article 9 est ainsi rédigé: << 2. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement les montants de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer et le taux d'imposition applicable à chacune des marchandises faisant l'objet de la facturation. >> III. - Après le cinquième alinéa (3) de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque ce pourcentage est inférieur à 50 p. 100, les biens n'ouvrent pas droit à déduction. >>

Art. 90. - I. - Au 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots: << qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 l'année précédant celle de l'imposition >> sont remplacés par les mots: << qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 >>. II. - Le 5 du II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun. >>

Art. 91. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, le pourcentage << 200 p. 100 >> est remplacé par le pourcentage << 500 p. 100 >>.

Art. 92. - Il est inséré, dans l'article 1464 B du code général des impôts, un IV ainsi rédigé: << IV. - Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'appliquent au présent article . >>

Art. 93. - I. - En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après: a. Cet écart est réduit: - par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé; - par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100; - par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100; - par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100; - par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100; - par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100; - par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100; - par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100; - par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100. Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement; b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. II. - Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. III. - Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement.

B. - Autres mesures

Art. 94. - L'article 123 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) est abrogé.

Art. 95. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, après les mots: << fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus >>, sont insérés les mots: << et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret >>. II. - L'article L. 821-2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994. >> III. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article , le Gouvernement présentera un rapport au Parlement évaluant les incidences et tirant les conséquences de ce dispositif sur la situation financière des départements.

Art. 96. - Dans le sixième alinéa (3o) du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), le pourcentage: << 25 p. 100 >> est remplacé par le pourcentage: << 35 p. 100 >>.

Art. 97. - I. - A l'article 199 decies B du code général des impôts, il est inséré un cinquième alinéa (4o) ainsi rédigé: << 4o La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable. >> II. - Le dernier alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est abrogé. III. - Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994.

Art. 98. - Le 6o de l'article 458 du code général des impôts est ainsi rédigé: << 6o Dans les mêmes conditions que les cidres doux visés au 5o, les jus de raisins, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes; >>

Affaires sociales, santé et ville II. - Ville

Art. 99. - L'article 115 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est complété par un alinéa ainsi rédigé: << A compter du projet de loi de finances pour 1995, ce rapport indique les contrats de ville en vigueur, en analyse le contenu et précise les financements que l'Etat y associe. >>

Anciens combattants et victimes de guerre

Art. 100. - Le titre Ier du livre Ier (première partie: Législative) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa de l'article L. 6 est ainsi rédigé: << La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. >> II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 18 est ainsi rédigé: << Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme, au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint. >> III. - Le troisième alinéa de l'article L. 24 est ainsi rédigé: << Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité. >> IV. - A l'article L. 28, les mots: << il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande >> sont remplacés par les mots: << le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6 >>.

Art. 101. - I. - A l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les mots: << la commission départementale des soins gratuits >> sont remplacés par les mots: << la commission contentieuse des soins gratuits >>. II. - L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> III. - Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article seront transférées en l'état aux juridictions nouvellement compétentes sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements avant dire droit régulièrement intervenus antérieurement à cette date.

Art. 102. - Au sixième alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice 333 est substitué à l'indice 270 à compter du 1er janvier 1994.

Art. 103. - I. - Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont ainsi rédigées: << La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. >> II. - Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet. III. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1994.

Art. 104. - Le Gouvernement adressera au Parlement un rapport analysant les incidences du décret no 91-396 du 24 avril 1991 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et réglementant les conditions d'attribution du traitement lié à ces décorations, sur la situation des anciens combattants qui auraient été susceptibles d'en bénéficier sous l'empire des règles antérieurement en vigueur.

Charges communes

Art. 105. - La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1993 est transférée à l'Etat, dans la limite de 110 milliards de francs, à compter du 1er janvier 1994.

Art. 106. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre premier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres Ier et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l'article 120 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), sont remplacés par les taux suivants: Article 8: << 2 927 p. 100 >>. Article 9: << 221 fois >>. Article 11: << 3 432 p. 100 >>. Article 12: << 2 927 p. 100 >>. III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 120 de la loi de finances pour 1993 précitée, est ainsi rédigé: << Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 790 F. << En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 045 F. >> IV. - Les taux de majoration applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... V. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1992 est remplacée par celle du 1er janvier 1993. VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1993. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1993 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1993 précitée, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi. VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Art. 107. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les aides calculées sur la base d'un montant global théorique à répartir de 580 millions de francs sont diminuées en 1994 de 10 p. 100 pour les partis ou groupements représentés au Parlement et de 5 p. 100 pour les partis ou groupements non représentés au Parlement.

Commerce et artisanat

Art. 108. - I. - Le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 551 F. II. - Après les mots: << d'une majoration >>, la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée: << de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion >>.

Environnement

Art. 109. - I. - L'article 8 de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est ainsi rédigé : << Art. 8. - Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés. >> II. - L'article L. 11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé: << Art. L. 11-9. - Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. >>

Equipement, transports et tourisme I. - Urbanisme et services communs

Art. 110. - Dans le 3o de l'article 33 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, les mots: << dix ans >> sont remplacés par les mots: << onze ans >>.

II. - Transports

Art. 111. - A compter du 1er janvier 1994, l'établissement public Météo-France est subrogé dans les droits et obligations détenus par l'Etat au titre de la météorologie nationale. La subrogation de l'établissement public Météo-France dans les droits et obligations de l'Etat prévue à l'alinéa précédent ainsi que le transfert des biens de l'Etat à Météo-France prévu par l'article 20 du décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Industrie et postes et télécommunications I. - Industrie

Art. 112. - Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), qui a été fixé en dernier lieu par l'article 114 de la loi de finances pour 1993 précitée, est revalorisé de 14 p. 100 à compter du 1er janvier 1994.

Intérieur et aménagement du territoire I. - Intérieur

Art. 113. - I. - L'effet des dispositions suivantes est suspendu pour 1994: 1o Article 108 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; 2o Dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. II. - Les dotations aux collectivités locales, faisant l'objet de la suspension d'indexation prévue au I ci-dessus, sont fixées ainsi qu'il suit en 1994: 1o La dotation globale d'équipement des communes est fixée à 3 543,515 millions de francs en autorisations de programme et à 3 309,589 millions de francs en crédits de paiement; 2o La dotation globale d'équipement des départements est fixée à 2 351,060 millions de francs en autorisations de programme et à 2 272,828 millions de francs en crédits de paiement; 3o La dotation régionale d'équipement scolaire est fixée à 2 946,854 millions de francs en autorisations de programme et à 2 835,313 millions de francs en crédits de paiement; 4o La dotation départementale d'équipement des collèges est fixée à 1 457,793 millions de francs en autorisations de programme et à 1 402,614 millions de francs en crédits de paiement.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES ETAT A (Art. 57 de la loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1994 I. - BUDGET GENERAL ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

II. - BUDGETS ANNEXES ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

IV. - COMPTES DE PRETS ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

E T A T B (Art. 59 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles) (En francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

E T A T C (Art. 60 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement pplicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles) (En milliers de francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ...................................................... La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

E T A T D (Art. 63 de la loi ) Tableau, par chapitre, des autorisations d'engagement accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1995 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

E T A T E (Art. 73 de la loi) Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1994 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du 30 octobre 1980) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

E T A T F Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

E T A T G Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels (Art. 75 de la loi) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

E T A T H Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1993-1994 (Art. 76 de la loi) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18474 a 18521 ......................................................

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
(1) Loi no 93-1352. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 536; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 580; Avis des commissions: affaires culturelles (no 581); affaires étrangères (no 582); défense (no 583); lois (no 584); production (no 585). - Discussion (première partie) du 12 au 19 octobre 1993. - Discussion (deuxième partie) du 19 au 22 octobre, les 25 et 26 octobre, les 28 et 29 octobre, du 2 au 6 novembre, du 8 au 10 novembre, du 15 au 18 novembre, et adoption le 18 novembre 1993. Sénat: Projet de loi de finances pour 1994, adopté par l'Assemblée nationale, no 100 (1993-1994); Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 101 (1993-1994); Avis des commissions: affaires culturelles (no 102); affaires économiques (no 103); affaires étrangères (no 104); affaires sociales (no 105) et commission des lois, no 106 (1993-1994); Discussion du 22 au 30 novembre, du 1er au 4 décembre, du 6 au 11 décembre 1993 et adoption le 11 décembre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 840; Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, no 843; Discussion et adoption le 16 décembre 1993. Sénat: Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 179 (1993-1994); Discussion et adoption le 17 décembre 1993. - Conseil constitutionnel: Décision no 93-330 DC du 29 décembre 1993 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993.