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Décret no 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France


NOR : ECOT9310197D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu le code de commerce; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 93-944 du 23 juillet 1993 approuvant une convention conclue entre le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France; Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Vu le décret no 69-180 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés; Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés; Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE CHAPITRE Ier Désignation des membres du Conseil de la politique monétaire

Art. 1er. - I. - Deux mois avant la date d'un renouvellement ordinaire du Conseil de la politique monétaire ou immédiatement s'il y a lieu de remplacer un membre du conseil, le ministre chargé de l'économie et des finances demande au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social d'engager la procédure d'établissement de la liste prévue par le troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 4 août 1993 susvisée. La liste, établie d'un commun accord ou à défaut à parts égales, est transmise par le président du Sénat au gouverneur de la Banque de France qui la soumet pour avis au Conseil de la politique monétaire. Dans les quinze jours suivant la transmission de la liste, le Conseil de la politique monétaire fait part de son avis au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social. La liste, accompagnée de cet avis, est transmise par le président du Sénat au ministre chargé de l'économie et des finances. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas à la constitution du premier Conseil de la politique monétaire. La composition de la liste et la teneur de l'avis du Conseil de la politique monétaire ne sont pas rendues publiques. II. - A l'ouverture de la première séance du premier Conseil de la politique monétaire, il est procédé au tirage au sort prévu au cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 4 août 1993 susvisée. A cet effet, il est établi un bulletin libellé au nom de chacun des membres du Conseil de la politique monétaire visés au deuxième alinéa de l'article 8 précité. Les deux conseillers dont les noms sont tirés au sort les premiers disposent d'un mandat de trois ans, les deux suivants d'un mandat de six ans, les deux derniers d'un mandat de neuf ans. Le déroulement de ces opérations fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres du Conseil de la politique monétaire. A l'issue de ce tirage au sort, les durées des mandats des membres concernés du Conseil de la politique monétaire sont publiées au Journal officiel de la République française. CHAPITRE II Fonctionnement du Conseil de la politique monétaire

Art. 2. - Le Conseil de la politique monétaire établit un réglement intérieur.

Art. 3. - Les délibérations du Conseil de la politique monétaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Le projet de procès-verbal de chaque séance du conseil est soumis à l'approbation du Conseil de la politique monétaire à la séance suivante du conseil. Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique. CHAPITRE III Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire

Art. 4. - Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section du Conseil d'Etat. Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le Conseil général.

Art. 5. - Les membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, reçoivent une rémunération égale à la moyenne de la rémunération la plus basse et de la rémunération la plus élevée attachées au grade de conseiller d'Etat.

Art. 6. - Le cas échéant, les membres du Conseil de la politique monétaire qui exercent d'autres activités prévues par la loi du 4 août 1993 susvisée perçoivent les rémunérations prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus réduites d'un montant égal à la moitié des émoluments reçus au titre de ces activités ou de ces fonctions.

Art. 7. - Les frais exceptionnels de l'ensemble des membres du Conseil de la politique monétaire peuvent leur être remboursés dans des conditions fixées par le Conseil général. TITRE II LE CONSEIL GENERAL CHAPITRE Ier Fonctionnement du Conseil général

Art. 8. - Le Conseil général établit un réglement intérieur.

Art. 9. - Le Conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur. Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du Conseil général, soit par le censeur.

Art. 10. - Les délibérations du Conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du Conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.

Art. 11. - Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 4 août 1993 susvisée sont le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. CHAPITRE II Election et rémunération du conseiller représentant le personnel

Art. 12. - Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible. L'élection a lieu au scrutin secret.

Art. 13. - Sont électeurs sans conditions d'âge: - les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin, soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national ou mobilisés; - les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Art. 14. - Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés, soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

Art. 15. - Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve: - pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement; - pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.

Art. 16. - Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.

Art. 17. - Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

Art. 18. - L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement. Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation. Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

Art. 19. - Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France. Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission. La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

Art. 20. - La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur qui notifie sans délai cette liste au personnel. Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.

Art. 21. - Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission. Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.

Art. 22. - La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

Art. 23. - A titre exceptionnel, en vue de l'élection rendue nécessaire par les dispositions des articles 12 et 35 de la loi du 4 août 1993 susvisée, le gouverneur annonce la date du scrutin, au plus tard le quatorzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Les lettres de candidature doivent parvenir au gouverneur au plus tard le dixième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.

Art. 24. - Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection. TITRE III DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES CHAPITRE Ier Règles relatives aux budgets de la Banque de France

Art. 25. - Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le Conseil général doit délibérer. Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

Art. 26. - Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées. CHAPITRE II Approbation des comptes

Art. 27. - L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du Conseil général, au censeur, à son suppléant, au comité central d'entreprise et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du Conseil général prévue à l'alinéa suivant. Le Conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au Conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.

Art. 28. - Le cas échéant, il est effectué en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à l'article 1er de la convention visée par la loi du 23 juillet 1993 susvisée. Un prélèvement de 5 p. 100 sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve distincte du fonds de réserve non affecté mentionné à l'article 36 ci-après, qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France. Le Conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. TITRE IV COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE CHAPITRE Ier Règles comptables

Art. 29. - Les articles 8, 9, 10, premier alinéa, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du code de commerce ainsi que les articles 10, 19, deuxième et cinquième alinéa, et 23 du décret du 29 novembre 1983 susvisé sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles 30 et 31 ci-après. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du Conseil de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article 9 du code de commerce.

Art. 30. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du Conseil de la politique monétaire peut, par dérogation aux règles énoncées à l'article 29 ci-dessus, rendre applicable à la Banque de France certaines dispositions de réglementation établie par le Comité de la réglementation bancaire en matière de comptabilisation et d'évaluation des titres de portefeuille, des opérations en devises pour compte propre, des opérations sur instruments financiers à terme, des opérations d'échange de taux d'intérêt ou de devises et des opérations de cession ou de pension. Le Conseil général arrête, après avis du Conseil de la politique monétaire, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du Conseil de la politique monétaire, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

Art. 31. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention du 10 juin 1993 approuvée par la loi du 23 juillet 1993 susvisée.

Art. 32. - Sous réserve des dérogations prévues à l'alinéa suivant, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date d'effet de la loi du 4 août 1993 susvisée. Les arrêtés visés aux articles 29 et 30 sont publiés avant le 30 septembre 1994. Le plan comptable défini par l'arrêté du 19 avril 1975 portant approbation du plan comptable de la Banque de France reste en vigueur pour les exercices 1994 et 1995. CHAPITRE II Commissaires aux comptes

Art. 33. - Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice. Les articles 219, 219-3, 219-4, 222, 223, 224, 227, 227-1, 228, troisième alinéa, 229, premier, deuxième et cinquième alinéa, 230, 233, 234 et 235 de la loi du 24 juillet 1996 susvisée sont applicables à la Banque de France. Le Conseil général exerce les fonctions dévolues par ces articles à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur.

Art. 34. - Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le Conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret du 12 août 1969 susvisé. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION

Art. 35. - Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.

Art. 36. - Le capital de la Banque de France est porté à trois milliards de francs par incorporation au capital de deux milliards sept cent cinquante millions de francs prélevés sur le fonds de réserve non affecté.

Art. 37. - Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

Art. 38. - Les inspecteurs des finances peuvent vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.

Art. 39. - A l'article 13 du décret du 24 juillet 1984 susvisé, les mots: << l'article 36 de la loi susvisée du 24 juillet 1984 >> sont remplacés par les mots: << le troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 4 août 1993 susvisé >>. A l'article 15 du même décret, après les mots: << les agents de la Banque de France >> sont ajoutés les mots: << et les personnes >>.

Art. 40. - Les décisions du Conseil général et du Conseil de la politique monétaire prises respectivement en application du premier alinéa de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 4 août 1993 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française. Des actes du Conseil de la politique monétaire ou du Conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ces conseils.

Art. 41. - Le décret du 30 janvier 1973 sur la Banque de France est abrogé.

Art. 42. - Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY