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Décret no 93-1133 du 22 septembre 1993 portant modification du titre III du code de la voirie routière (partie Réglementaire) relatif à la voirie départementale


NOR : INTB9300512D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de l'expropriation, et notamment son article R. 11-5; Vu le code de la voirie routière; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 25; Vu le décret no 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie Réglementaire), et notamment son article 1er; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré, avant l'article R. 131-1 du code de la voirie routière, les mots << Section I: Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental >>.
Art. 2. - Il est inséré, avant l'article R. 131-3 du code de la voirie routière, une section II, intitulée: << Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales >>, qui comprend les articles suivants: << Art. R.* 131-3. - L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-14 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section. << Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation. << Le même arrêté précise: << 1o L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois; << 2o Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. << Art. R.* 131-4. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil général est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées. << Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées. << Art. R.* 131-5. - I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend: << a) Une notice explicative; << b) Un plan de situation; << c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer; << d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. << II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre: << a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale; << b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet; << c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement. << Art. R.* 131-6. - Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprise, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. << Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. << Art. R.* 131-7. - Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. << Art. R.* 131-8. - A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées. >>
Art. 3. - Les articles R.131-3, R. 131-4 et R. 131-5 du code de la voirie routière, dans leur rédaction antérieure au présent décret, deviennent respectivement les articles R. 131-9, R. 131-10 et R. 131-11.
Art. 4. - Il est inséré, avant l'article R. 131-9 du code de la voirie routière, les mots << Section III: Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales >>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL