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Décret no 93-1105 du 17 septembre 1993 portant application à la profession de conseil en propriété industrielle de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : INDD9300644D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code civil; Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 421-1 à L. 423-2; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 92-360 du 1er avril 1992 pris pour l'application de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle; Vu l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en date du 23 septembre 1992; Vu l'avis de la chambre des spécialistes en marques et modèles en date du 25 septembre 1992; Vu l'avis de l'Association française des praticiens du droit des marques et des modèles en date du 25 septembre 1992; Vu l'avis de l'Association des conseils en propriété industrielle en date du 14 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas: - soit de la mention << société d'exercice libéral à responsabilité limitée de conseils en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.A.R.L. de conseils en propriété industrielle >>; - soit de la mention << société d'exercice libéral à forme anonyme de conseils en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.A.F.A. de conseils en propriété industrielle >>; - soit de la mention << société d'exercice libéral en commandite par actions de conseil en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.C.A. de conseils en propriété industrielle >>, ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Art. 3. - Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisé, détenir de participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
Art. 4. - La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d'invention prévue à l'article 3 du décret no 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.
Art. 5. - Un associé ne peut exercer la profession de conseil en propriété industrielle qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une autre société quelle qu'en soit la forme.
Art. 6. - Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.
Art. 7. - L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois. Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
Art. 8. - Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions. Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Art. 9. - L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle. En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE