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Décret no 93-1070 du 7 septembre 1993 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat


NOR : JUSC9320653D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat: Vu la consultation des professions concernées prévue par le 7o du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, la disposition suivante: <<Les épreuves d'admission sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1o, 2o et 3o.>>
Art. 2. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre précité, la disposition suivante: <<Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1o, 2o et 3o.>>
Art. 3. - Après l'article 92 du décret du 27 novembre 1991 précité, il est inséré un article 92-1 ainsi rédigé: <<Art. 92-1. - Les personnes dispensées de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91 du présent décret adressent leur demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de spécialisation, accompagnée de toutes justifications utiles, au président du centre régional de formation professionnelle des avocats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. <<Le centre statue dans les trois mois de la réception de la demande. <<La décision portant refus de délivrance d'un certificat est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé, qui peut la déférer à la cour d'appel. <<A défaut de délivrance du certificat dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au centre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel. <<Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 sont applicables aux recours formés à l'encontre de la décision du centre. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON