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Décret no 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC9320379D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise; Vu l'avis émis le 2 mars 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988; Vu l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises en date du 2 février 1993; Vu les avis de l'Institut français des praticiens des procédures collectives en date du 15 janvier 1993, de l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires en date du 25 janvier 1993; Vu les lettres du 21 décembre 1992 par lesquelles ont été consultés l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires <<section civile>>, le Syndicat national des professionnels des procédures collectives, l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France et l'Association nationale des avocats syndics et administrateurs judiciaires; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Art. 1er. - Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions sont régies par les dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.

C HAPITRE Ier Constitution de la société Section I Dispositions générales

Art. 2. - Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article , une société d'exercice libéral.

Art. 3. - La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée.

Art. 4. - La demande d'inscription d'une société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande: 1. Un exemplaire des statuts de la société; 2. Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein; 3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés; 4. La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale et le siège social.

Art. 5. - La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 17 à 21 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.

Art. 6. - En cas de constitution de sociétés d'exercice libéral par voie de fusion ou de scission, les articles 3 à 5 sont applicables.

Art. 7. - La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles 17 à 21 du décret du 27 décembre 1985 précité. Elle est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au montant de leur participation au capital.

Art. 8. - Les décisions de rejet peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris selon les modalités prévues à l'article 20 du décret du 27 décembre 1985 précité.

Section II Publicité

Art. 9. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après: Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 27 mars 1967 précité.

C HAPITRE II Fonctionnement de la société Section I Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales

Art. 10. - Toute cession par un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste nationale. Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et 10 de la loi du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23. Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des actions ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste nationale.

Art. 11. - Toute décision de la société de racheter, dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout ou partie des actions ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

Art. 12. - Les articles 10 et 11 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consenties par l'un des associés.

Art. 13. - L'associé démissionnaire ou radié de la liste nationale dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers, à la société ou à d'autres associés, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 10 et 11.

Art. 14. - Les dispositions de l'article 13 sont également applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l'article 29. Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 15. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 13 sont applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

Section II Associés nouveaux. - Prorogation de la société

Art. 16. - Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société doit produire le certificat d'inscription sur la liste nationale.

Art. 17. - Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires.

Section III Exercice de la profession

Art. 18. - Sous réserve de l'application du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sont applicables aux sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires et à leurs membres exerçant au sein de la société.

Paragraphe 1 Obligations, interdictions et incompatibilités

Art. 19. - La dénomination sociale d'une société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société. Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination sociale de la société d'administrateurs judiciaires dont il fait partie.

Art. 20. - Un administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

Art. 21. - Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.

Art. 22. - Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

Art. 23. - Le nom de chacun des associés sur la liste nationale est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce. En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires avec les indications suivantes: a) Dénomination sociale; b) Lieu du siège social; c) Noms de tous les associés exerçant en son sein.

Paragraphe 2 Comptabilité. - Assurance

Art. 24. - Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. 25. - Il appartient à la société de justifier des assurances prévues par l'article 35 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

Paragraphe 3 Discipline et honorariat

Art. 26. - Sous réserve des articles 27 à 31, les dispositions du décret du 27 décembre 1985 précité sont applicables à la société et aux associés. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

Art. 27. - Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois, peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues par les articles 13 et 14.

Art. 28. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent. La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur provisoire. La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant en son sein, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés exerçant en son sein sont interdits, les associés exerçant au sein de la société non interdits sont nommés administrateurs provisoires.

Art. 29. - L'associé radié exerçant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées aux articles 13 et 14. Les dispositions de l'article 28 sont applicables en cas de radiation. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l'article 40.

Art. 30. - En cas de suspension provisoire, les dispositions de l'article 28 sont applicables. L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

Art. 31. - Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.

Paragraphe 4 Dispositions diverses

Art. 32. - Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires. Le registre est conservé au siège de la société. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article . Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

C HAPITRE III Nullité. - Dissolution. - Liquidation de la société

Art. 33. - La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 9.

Section I Règles générales concernant la liquidation

Art. 34. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de celles du présent chapitre.

Art. 35. - Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, soit parmi les associés exerçant au sein de la société, soit parmi les administrateurs judiciaires membres de la société. En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un administrateur judiciaire ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Art. 36. - La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Art. 37. - Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires de la clôture de la liquidation.

Section II Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société Paragraphe 1 Nullité

Art. 38. - A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Art. 39. - La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Paragraphe 2 Dissolution pour cause de radiation ou de retrait de la liste de la société

Art. 40. - La radiation ou le retrait de la liste de tous les associés exerçant au sein de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire. Le liquidateur ne peut être choisi parmi les associés radiés ou ayant fait l'objet d'un retrait de la liste.

Art. 41. - A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

TITRE II DES SOCIETES EN PARTICIPATION D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Art. 42. - Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires. Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.

Art. 43. - L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Art. 44. - Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

Art. 45. - La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 27 décembre 1985 précité.

Art. 46. - Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 42 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles 44 et 45 sont applicables.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 47. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Art. 48. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN