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Décret no 93-747 du 27 mars 1993 portant application des articles L. 423-4 et L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes de crédit immobilier


NOR : LOGC9300033D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu l'avis en date du 15 février 1993 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent); Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les clauses types annexées aux articles R. 422-1 et R. 422-14 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées et complétées conformément aux annexes au présent décret.

Art. 2. - La seconde phrase de l'article R.423-75-I du code de la construction et de l'habitation est abrogée à compter de la date fixée à l'article 3.

Art. 3. - Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses annexées au code de la construction et de l'habitation dans leur version résultant du présent décret, au plus tard le 31 décembre 1993.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN
ANNEXE 1 ANNEXE A L'ARTICLE R. 422-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré) Les clauses 5 et 6 sont modifiées par les dispositions suivantes: 5. Composition et modification du capital social Le capital social de la société est composé de actions nominatives de F chacune, entièrement libérées. Toute augmentation du capital social de la société nécessite l'accord du préfet du département où est situé le siège social de la société. Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 12 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités. Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article , les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital. Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation. La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital. 6. Cession d'actions Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article . Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, le transfert d'action à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil d'administration (de surveillance) (1) qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans une délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration (de surveillance) (1) est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignée(s) ou agréé(s). Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée. Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société. (1) Rayer la mention inutile. ANNEXE II ANNEXE A L'ARTICLE R.422-14 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Sociétés anonymes de crédit immobilier) 3. Objet social 1o Au 2 du deuxième alinéa du 4o du I de cette clause, les mots: <<mentionnés au livre II, titre Ier, chapitres II et III, du code de la construction et de l'habitation>> sont remplacés par les mots: <<mentionnés au livre II, titre Ier, chapitres I et II du code de la construction et de l'habitation>>. 2o Au 8o du I est ajouté un 4 ainsi rédigé: <<4. Maîtrise d'ouvrage et conduite d'opérations pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré.>> 5. Prise de participation et filiales Au deuxième alinéa du 4o de cette clause, remplacer les mots: <<les clauses 7, 8, 9 et 16 desdits statuts>> par les mots: <<les quatre premiers alinéas de la clause 7 et les clauses 8, 9 et 16 desdits statuts>>. 7. Composition et modification du capital Les alinéas suivants sont ajoutés à cette clause: <<Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de l'article L.423-5 du code de la construction et de l'habitation. <<La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.>> 8. Cession d'actions 1o L'alinéa suivant est inséré en tête du I de cette clause: <<Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui fixé en application de l'article L.423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article .>> 2o Le dernier alinéa du I de cette clause est remplacé par les dispositions suivantes: <<En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration (de surveillance)(1) est tenu, dans un délai de deux mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura désignée(s) ou agréée(s). Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.>> 3o Le dernier alinéa du II de la même clause est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le prix de cession des actions préemptées par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ou achetées par un acquéreur désigné par elle ne peut être ni supérieur aux prix résultant de l'application de l'article L.423-4 ni inférieur à celui de la cession non autorisée.>> 13. Résultats d'exercice et réserves Il est ajouté à cette clause, dont l'intitulé devient <<Résultats d'exercice et réserves>>, un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Conformément à l'article L.423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article , les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporés au capital.>> 15. Cession d'actifs. - Attribution de l'actif Les mots: <<Au cours de la vie sociale>> sont insérés au début du premier alinéa de cette clause, dont l'intitulé devient <<Cessions d'actifs. - Attribution de l'actif>>. (1) Rayer la mention inutile.