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Décret no 93-688 du 27 mars 1993 relatif à la caisse mutualiste de garantie instituée par l'article L. 311-6 du code de la mutualité, et modifiant ledit code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9301119D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la mutualité, notamment les articles L. 311-6 à L. 311-8; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales; Vu l'article 49 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social; Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité (section permanente) en date des 2 et 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA MUTUALITE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

Art. 1er. - Au chapitre unique du titre Ier du livre III du code la mutualité (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section I intitulée: <<Règles de sécurité financière>> et comprenant l'article R. 311-1.

Art. 2. - Les articles R. 311-2 et R. 311-3 du code de la mutualité sont abrogés. L'article R. 311-4 devient R. 311-23.

Art. 3. - Au chapitre unique du titre Ier du livre III du code de la mutualité (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section 2 intitulée <<Caisse mutualiste de garantie>> et comprenant les articles R. 311-2 à R. 311-22 ainsi rédigés: <<Art. R. 311-2. - La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements. <<L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.

<<Art. R. 311-3. - Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc. Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie. Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse. <<Art. R. 311-4. - L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie est composée des représentants des mutuelles mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 311-3. <<Chaque mutuelle désigne pour une durée de trois ans renouvelable, selon les modalités qu'elle détermine, un représentant à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie et deux suppléants, choisis parmi ses adhérents. Le nom du représentant et des suppléants désignés par chaque mutuellle est adressé au conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie deux mois au moins avant chaque renouvellement de l'assemblée générale. <<Chaque représentant dispose d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de cotisants de la mutuelle. Le nombre de voix de chaque mutuelle est fixé par le conseil d'administration sortant de la caisse mutualiste de garantie, en fonction du nombre des cotisants de la mutuellle tel qu'il ressort des dernières statistiques disponibles. Les cotisants s'entendent des membres participants mentionnés à l'article L. 121-1 qui versent, directement ou indirectement, une cotisation à l'organisme affilié à la caisse mutualiste de garantie pour acquérir ou faire acquérir vocation aux avantages sociaux. <<Chaque mutuelle dispose d'une voix par tranche de 1 à 5000 cotisants. <<Tout représentant d'une mutuelle à l'assemblée générale peut recevoir mandat de représentants d'autres mutuelles, sans que le total des voix ainsi réunies par un même représentant puisse excéder le nombre de voix de la mutuelle la plus importante augmenté d'une voix. <<En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat, pour cause de décès, démission ou toute autre cause, d'un membre de l'assemblée générale, celui-ci est remplacé par un de ses suppléants, choisi par la mutuelle. <<Art. R. 311-5. - L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie: <<a) Elit les membres du conseil d'administration; <<b) Désigne les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 125-10 et les commissaires aux comptes; <<c) Approuve le rapport d'activité et le compte rendu de la gestion financière du conseil d'administration, le bilan et le rapport sur la gestion comptable de la caisse mutualiste de garantie présenté par la commission de contrôle. <<L'assemblée générale statue sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration. <<Art. R. 311-6. - Les articles R. 311-7, R. 311-10, R. 311-12 à R. 311-14 et R. 311-18 à R. 311-22 constituent le règlement de la caisse mutualiste de garantie mentionné au 5o de l'article L. 311-7. <<Art. R. 311-7. - L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. <<La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des administrateurs composant le conseil d'administration ou par un tiers des représentants des mutuelles à l'assemblée générale.

<<L'assemblée générale doit être convoquée un mois au moins avant la date de sa réunion. L'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, doit être joint aux convocations. <<L'assemblée générale ne délibère valablement qu'en présence d'un nombre de délégués représentant au moins un quart des voix des mutuelles affiliées à la caisse mutualiste de garantie. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée dans les deux mois suivants. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de délégués présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. <<Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale. Le procès-verbal est communiqué aux mutuelles affiliées à la caisse. <<Art. R. 311-8. - La caisse mutualiste de garantie est administrée par un conseil d'administration composé de vingt et un membres élus à bulletin secret parmi les membres de l'assemblée générale, au scrutin majoritaire à un tour. L'assemblée générale désigne de la même façon un membre suppléant pour chaque administrateur. <<Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. <<Les candidatures sont adressées à la caisse mutualiste de garantie par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois au plus tard avant le renouvellement du conseil d'administration. <<Chaque dossier de candidature comprend la déclaration de candidature au poste de titulaire et la déclaration de son suppléant, signées par les intéressés. Elle mentionne leur nom et prénoms et précise leur mutuelle d'appartenance. Le dossier comprend également une déclaration du candidat et de son suppléant attestant sur l'honneur qu'ils ne sont concernés par aucune des incompatibilités opposables aux membres du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie. <<La liste des candidatures est affichée au siège de la caisse mutualiste de garantie quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections. <<Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés élus. <<Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de suffrages, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé. <<Les résultats du scrutin sont affichés au siège de la caisse mutualiste de garantie. <<Ils peuvent être contestés dans les conditions prévues par l'article R. 125-3. En ce cas, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les contestations. <<Art. R. 311-9. - Les membres du conseil d'administration cessent leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité d'adhérent d'une mutuelle affiliée à la caisse mutualiste de garantie, de membre de l'assemblée générale ou qu'ils ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 125-7 du code de la mutualité. Le conseil d'administration constate la cessation des fonctions des membres concernés. <<En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat par décès, démission ou toute autre cause d'un membre du conseil d'administration, celui-ci est remplacé par son suppléant. <<Art. R. 311-10. - Le conseil d'administration procède à l'élection en son sein, à bulletin secret, de son président, de deux vice-présidents, de son secrétaire général et de son trésorier, qui constituent le bureau. <<Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de ses pouvoirs au bureau ou à ses membres individuellement. Il peut également accorder au directeur mentionné au 8o de l'article R. 311-11 les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer sous son contrôle le fonctionnement de la caisse.

<<Le président du conseil d'administration représente la caisse mutualiste de garantie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il préside les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il engage les dépenses, dans le respect des délibérations prises par le conseil d'administration au titre des 3o, 4o et 6o de l'article R.311-11. <<Les vice-présidents secondent le président qu'ils suppléent en cas d'empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions. <<Art. R.311-11. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutualiste de garantie. Il a notamment pour attributions: <<1o D'établir la liste des mutuelles qui sont tenues de se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie en application du premier alinéa de l'article R.311-3, et d'approuver l'affiliation des mutuelles mentionnées au troisième alinéa du même article ; <<2o De fixer le montant de la participation financière des mutuelles mentionnée à l'article R.311-15; <<3o D'assurer la gestion financière du fonds de garantie, dans le respect des règles relatives aux placements des mutuelles définies par les articles R.124-5 à R.124-8; <<4o De décider des interventions du fonds de garantie, d'en fixer les modalités et les conditions préalables; <<5o D'apprécier les mesures de redressement des mutuelles prévues au premier alinéa de l'article R.311-17; <<6o D'arrêter le budget de fonctionnement de la caisse; <<7o D'élaborer le rapport annuel d'activité et d'établir le bilan et le compte de résultats du fonds de garantie, qu'il présente à l'assemblée générale; <<8o De nommer le directeur. <<Le conseil d'administration peut également apprécier la situation financière des mutuelles affiliées et appeler leur attention, en tant que de besoin, sur les risques présentés par leur gestion financière et comptable. <<Les membres du conseil d'administration sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives à la situation des mutuelles dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. <<Art. R.311-12. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre civil, sur convocation de son président. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres du conseil. <<Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion, qui est transmis dans un délai de deux mois à la commission de contrôle des mutuelles mentionnée à l'article L.531-1. <<Art. R.311-13. - Le président du conseil d'administration veille à la régularité du fonctionnement du conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il peut déléguer sa signature au directeur de la caisse ou à des salariés pour des objets déterminés.

<<Art. R.311-14. - Les attributions du secrétaire général et les modalités suivant lesquelles il peut, sous sa responsabilité et sous son contrôle, confier au directeur de la caisse ou à des salariés l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets déterminés sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. <<Art. R.311-15. - Les mutuelles affiliées versent à la caisse mutualiste de garantie une participation au fonds de garantie et aux frais de fonctionnement et de gestion de la caisse, calculée en pourcentage du montant des prestations statutaires versées lors du dernier exercice dont les résultats sont connus, pour la part non réassurée de leurs activités. <<Art. R.311-16. - Les mutuelles affiliées communiquent à la caisse mutualiste de garantie leurs documents comptables dès qu'ils ont été constitués et au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice comptable. <<Art. R.311-17. - Pour bénéficier de l'intervention du fonds de garantie, la mutuelle concernée doit présenter un plan de redressement à la caisse mutualiste de garantie. Lorsque ce plan est accepté, un contrat écrit conclu entre la caisse mutualiste de garantie et la mutuelle fixe, préalablement à l'intervention du fonds de garantie, leurs engagements respectifs. <<Les sommes ainsi avancées ne peuvent être affectées qu'au paiement des prestations dues aux cotisants et à leurs ayants droit. <<La caisse mutualiste de garantie poursuit le remboursement des avances accordées selon un échéancier arrêté d'un commun accord au moment de la signature du contrat ou de la mise en jeu de la garantie. <<En cas de mise en redressement ou de liquidation judiciaire de la mutuelle, l'intervention de la caisse mutualiste de garantie a lieu à la date du jugement fixant l'ouverture de la procédure, sans attendre la conclusion du contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus. <<Art. R.311-18. - Les recettes de la caisse comprennent la participation des mutuelles garanties, les produits financiers et divers et, plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi. <<Les dépenses comprennent les débours nécessaires pour l'exercice de la garantie incombant à la caisse mutualiste de garantie, ainsi que les frais afférents à son fonctionnement courant. <<Art. R.311-19. - Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. <<Avant le 30 juin de chaque année, il est établi un compte de résultats et un bilan au 31 décembre précédent. <<Ces documents sont présentés à la prochaine assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie. <<Art. R.311-20. - Le trésorier est responsable des opérations financières de la caisse et tient sa comptabilité. <<Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait encaisser les sommes dues à la caisse. <<Il fait procéder, selon les directives du conseil d'administration, à l'achat, à la vente et, d'une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs.

<<Il présente au conseil d'administration un rapport annuel sur la situation financière de la caisse. <<Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au chef du service comptable l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et lui déléguer sa signature pour des objets déterminés. <<Art. R. 311-21. - La commission de contrôle prévue à l'article L. 125-10 est composée de six membres élus pour trois ans et de six suppléants également élus; elle se réunit au moins une fois par an. <<Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale et présenté à celle-ci. <<Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée. <<Art. R. 311-22. - Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé dans le cadre des attributions qu'ils tiennent de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ils assistent la commission de contrôle dans ses travaux. <<Ils signalent dans leur rapport annuel au conseil d'administration les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu'ils ont relevées au cours de l'accomplissement de leur mission.>>

Art. 3. - Au chapitre unique du titre Ier du titre III du code de la mutualité (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) il est créé une section 3 intitulée: <<Dispositions diverses>>. Cette section comprend l'article R. 311-23.

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 4. - I. - Dans les trois mois suivant la date de la publication du présent décret, le ministre chargé de la mutualité nomme une commission composée de neuf membres choisis parmi les administrateurs des commissions spéciales de gestion des systèmes fédéraux de garanties constitués en application des dispositions du décret no 88-385 du 15 avril 1988 au prorata du nombre de mutuelles garanties par ces systèmes. Il désigne parmi les membres de cette commission son président. II. - Cette commission est chargée: 1o De dresser la liste des mutuelles qui sont tenues de se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie en application du premier alinéa de l'article R. 311-3; 2o De fixer le nombre de voix dont chacune de ces mutuelles disposera pour la première assemblée générale de la caisse; 3o De faire procéder par les mêmes mutuelles à la désignation de leurs représentants titulaires et suppléants à la première assemblée générale de la caisse; 4o De réunir la première assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie aux fins de procéder à l'élection du conseil d'administration. Le président de la commission assure la présidence de la première assemblée générale.

L'ensemble de ces opérations doit être achevé au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. III. - Le président de la commission mentionnée au 1o ci-dessus peut demander à une ou plusieurs fédérations de mettre à la disposition de ladite commission les personnels et les moyens administratifs et financiers nécessaires au déroulement des élections. Les frais exposés font l'objet d'un devis détaillé et sont remboursés par la caisse mutualiste de garantie dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion de l'assemblée générale.

Art. 5. - A la date de l'élection du conseil d'administration de la caisse mutuelle de garantie, les systèmes fédéraux de garantie constitués en application des dispositions du décret no 88-385 du 15 avril 1988 cessent de fonctionner, et ledit décret est abrogé. A cette date, le solde du compte ouvert au titre de chaque mutuelle en application de l'article 7 du règlement type annexé à ce décret est définitivement arrêté. Il est restitué à la mutuelle concernée dans le délai de six mois suivant cette date. Les remboursements ultérieurs des avances accordées aux mutuelles par les systèmes fédéraux de garantie sont effectués auprès des fédérations qui géraient antérieurement ces systèmes, à charge pour elles de les répartir entre les mutuelles concernées.

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN