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Décret no 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFT9300347D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le code du travail, notamment les articles L.236-1, L.236-2, L.236-9 et L.236-10; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime, à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 9 décembre 1992; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date des 2 juillet, 8 octobre et 18 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article R.236-3 du code du travail est abrogé.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSULTATION ET L'INFORMATION DES COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 2. - Entre les articles R.236-10 et R.236-11 du code du travail, il est inséré un article R.236-10-1 ainsi rédigé: <<Art. R.236-10-1. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des articles 2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article 12 du décret no 77-1133 du 21 décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à l'article 34 de ce décret. <<Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à l'article R.236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus. <<Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21 septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret.>>

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION DES MEMBRES DES COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Art. 3. - Il est créé à la section II du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 1 intitulée <<Dispositions communes à tous les établissements>>. Cette sous-section comprend les articles R.236-15 à R.236-22.

Art. 4. - L'article R.236-15 du code du travail est modifié comme suit: I. - A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante: <<Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.>> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.>> III. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.>>

Art. 5. - L'article R.236-17 du code du travail est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L.451-1.>> II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante: <<Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.>>

Art. 6. - A l'article R.236-21 du code du travail, les mots: <<de l'article 9 du décret no 66-619 du 10 août 1966>> sont remplacés par les mots: <<des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'Etat>>.

Art. 7. - Il est créé à la section II du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après la sous-section 1, une sous-section 2 comprenant les articles R.236-22-1 et R.236-22-2 et ainsi rédigée:

<<Sous-section 2 <<Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés <<Art. R.236-22-1. - Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R.236-15 est de trois jours. <<Art. R.236-22-2. - Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L.451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L.950-1 du présent code.>>

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES EXPERTS AUXQUELS LE COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PEUT FAIRE APPEL

Art. 8. - Il est créé au chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat), après la section III, une section IV comprenant les articles R. 236-40, R. 236-41 et R. 236-42 et ainsi rédigée:

<<Section IV <<Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel <<Art. R. 236-40. - I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants: <<a) Santé, sécurité du travail, <<b) Organisation du travail et de la production. <<Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable. <<Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé. <<L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section. <<II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification. <<Art. R. 236-41. - La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9. <<Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l'agrément est sollicité. <<Cette demande est accompagnée des pièces suivantes: <<a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique; <<b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale; <<c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité; <<d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre; <<e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément; <<f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 236-9; <<g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées. <<Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40. <<L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes.

<<Art. R. 236-42. - I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises. <<Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40. <<II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur. <<III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail. <<IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail.>>

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 236-9 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l'article R. 236-41 du même code, les demandes d'agrément pour l'année 1993 pourront être adressées au ministre chargé du travail pendant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON