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Loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.

Art. 1er. -
Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences:

De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique;

De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général;

De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites;

De la conservation et de l'écoulement des eaux.

Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

Art. 2. -
Est interdit le déversement ou l'immersion dans les eaux de la mer de matières de toute nature, en particulier de déchets industriels et atomiques, susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières. En ce qui concerne les déversements existants, le préfet déterminera le délai dans lequel la présente interdiction leur est applicable.

Toutefois, le préfet pourra, après enquête publique, autoriser et réglementer le déversement ou l'immersion visés à l'alinéa ci-dessus dans le cas où ceux-ci pourront être effectués dans des conditions telles qu'elles garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement ou de l'immersion.

Art. 3. -
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, les eaux superficielles: cours d'eau, canaux, lacs et étangs appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution.

Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.

Ces documents feront l'objet d'une révision périodique générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.

Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.

Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. -
Sans préjudice des obligations résultant pour eux de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de déversement existant antérieurement à la publication du décret prévu à l'article 3, alinéa 5, prescrivant l'amélioration d'une eau superficielle devront prendre toutes dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le même décret, aux conditions qui seront imposées à leurs effluents en application de l'article 6 afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra avoir à l'expiration dudit délai.

Les installations de déversement établies postérieurement a la publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article 6.

Art. 5. -
Les prélèvements et déversements par les installations nouvelles érigées postérieurement au décret d'inventaire sont subordonnées;

A une approbation préalable par le préfet du projet technique des dispositifs d'épuration correspondant auxdites installations;

A une autorisation de mise en service délivrée par le préfet après érection effective des dispositifs d'épuration conformes au projet technique préalablement approuvé.

Art. 6. -
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent:

1 Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales;

2 Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1 ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance;

3 Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons;

4 Les cas et conditions dans lesquels l'administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser le trouble.

Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun des cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux de la mer dans les limites territoriales, les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il devra être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.

Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.

Art. 7. -
L'article L. 20 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. L. 20. -- En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.

<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

<<L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.

<<Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.>>

Art. 8. -
Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 20-1 ainsi conçu:

<<Art. L. 20-1. -- Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique>>.

Art. 9. -
Il est procédé au contrôle prévu à l'article 6 (3 ) et à la constatation des infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par:

Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet, du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande et de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes;

Les fonctionnaires de l'administration des eaux et forêts et les agents commissionnés visés à l'article 452 du code rural;

Les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 48 du code de la santé publique et à l'article 4 de la loi n 61-842 du 2 août 1961;

Les agents prévus aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Les agents des douanes.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 10. -
L'article 41 de l'ordonnance n 58-997 du 23 octobre 1958 est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés:

<<3 Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement.

<<4 Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations syndicales autorisées, les associations foncières, ou les groupements de ces collectivités, ainsi que leurs concessionnaires>>.

Art. 11. -
Les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes et les établissements publics créés en application de l'article 16 ci-après, sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement en eau, à la défense contre les inondations, à l'entretien et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.

L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées à des sociétés d'économie mixte.

Le comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire détermine, le cas échéant, la zone d'activité respective de ces collectivités, groupements et organismes dont l'intervention est soumise à son accord préalable.

Art. 12. -
Les collectivités et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution. S'agissant des groupements, la charge desdites redevances sera répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues à l'article 149 du code municipal.

Les sociétés d'économie mixte sont fondées à percevoir le prix des prestations et services rendus.

Les redevances sont calculées compte tenu de la mesure dans laquelle le redevable rend l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux.

Ce taux est fixé par arrêté préfectoral ou arrêtés conjoints des préfets intéressés.

Art. 13. -
Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé pour égale part:

1 De représentants des différentes catégories d'usagers et personnes compétentes;

2 Des représentants désignés par les collectivités locales;

3 De représentants de l'administration.

Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

Art. 14. -
Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

Chaque agence est administrée par un conseil d'administration formé par moitié de représentants des administrations compétentes dans le domaine de l'eau, par moitié de représentants des collectivités locales et des différentes catégories d'usagers.

L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

Art. 15. -
Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau composé pour égales parts:

1 De représentants des différentes catégories d'usagers;

2 De représentants des conseils généraux et des conseils municipaux;

3 De représentants de l'Etat.

Ce comité a pour mission:

1 De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13;

2 De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux;

3 De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin;

4 D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Art. 16. -
Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement.

Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.

Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 17. -
L'organisme directeur de l'établissement public doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de sont objet. Il comprendra notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci seront concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.

Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.

Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.

Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.

Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.

Art. 18. -
Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de ce raccordement.

Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.

Les décrets visés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.

Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.

Art. 19. -
L'article 185 du code de l'administration communale est complété ainsi qu'il suit:

<<20 La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées.>>

Art. 20. -
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements rendus nécessaires par la réglementation doivent être exécutés. Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation.

Art. 21. -
En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 2.000 à 100.000 francs, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires vigueur, notamment de la loi du 19 décembre 1917 modifiée et du titre II du livre III du code rural.

En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration, prononcer, jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.

Le tribunal peut également autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction.

Art. 22. -
Lorsque les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ou gérants de ces établissements peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.

Le coût des travaux ordonnés en application de l'article 20 ou du quatrième alinéa de l'article 21 incombe à la personne physique ou morale dont le condamné est le préposé ou le représentant.

Art. 23. -
Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 20.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 9.

TITRE II

Régime et répartition des eaux.

CHAPITRE Ier

DES COURS D'EAU

Section 1. -- Des cours d'eau non domaniaux.

Art. 24. -
L'article 104 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 104. -- Le régime général des cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau>>.

Art. 25. -
La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.

Art. 26. -
Il est ajouté au code rural un article 97-1 ainsi conçu:

<<Art. 97-1. -- Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1969, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année en partie du débit de ce cours d'eau.

<<A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe:

<<a) Un débit minimum dit <<débit réservé>> à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.

<<L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le <<débit réservé>> qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.

<<b) Un débit supplémentaire, dit <<débit affecté>>, déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.

<<Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.

<<Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés>>.

Art. 27. - I. -
Le titre troisième du livre Ier du code rural prend l'intitulé suivant:

<<Des cours d'eau non domaniaux.>>

II. -- Dans les dispositions du code rural et dans l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865, les expressions: <<cours d'eau non navigables et non flottables>>, <<cours d'eau non navigable ni flottable>> ou <<rivière non navigable ni flottable>> sont remplacées par: <<cours d'eau non domaniaux>>.

Section 2. -- Des cours d'eau et des lacs domaniaux.

Art. 28. -
Le code des voies navigables et de la navigation intérieure prend le titre de <<Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure>>.

Le livre Ier de ce code prend le titre suivant:

<<Du domaine public fluvial.>>

Art. 29. -
Les articles 1er, 2, 3 et 4 du code du domaine public fluvial sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. -- Le domaine public fluvial comprend:

<<Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage;

<<Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession;

<<Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances;

<<Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances;

<<Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage;

<<Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public;

<<Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.

<<Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

<<Art. 2. -- Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques.

<<Art. 2-1. -- Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.

<<Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ces classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.

<<Art. 3. -- Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

<<Art. 4. -- Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat>>.

Art. 30. -
Le titre II du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prend le titre suivant: <<Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux>>.

Art. 31. -
Les articles 10, 15 (1er et 2e alinéa), 16, 19 et 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. -- La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

<<En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables>>.

<<Art. 15. -- Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.

<<Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côte où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.

<<Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de <<marchepied>>. Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue>>.

(Le reste de l'article sans changement.)

<<Art. 16. -- Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.

<<Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.>>

<<Art. 19. -- Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionné au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.

<<Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.>>

<<Art. 20. -- Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.>>

Art. 32. -
Dans l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots: <<les cours d'eau concédés en exécution du présent article>> sont remplacés par les mots: <<les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article>>.

Dans l'article 7 dudit code, les mots: <<rivières non navigables ni flottables>> sont remplacés par les mots: <<cours d'eau et lacs non domaniaux>>.

Dans les articles 8 et 18 dudit code, les mots: <<fleuves et rivières navigables ou flottables>> sont remplacés par les mots: <<cours d'eau domaniaux>>.

Dans les articles 11 et 12 dudit code, les mots: <<un fleuve ou une rivière navigable ou flottable>> sont remplacés par les mots: <<un cours d'eau domanial>>.

Dans l'article 14 dudit code, les mots: <<le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public>> sont remplacés par les mots: <<le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public>>.

Dans les articles 27 et 28 dudit code, les mots: <<rivières et canaux navigables>> sont remplacés par les mots: <<rivières et canaux domaniaux>>.

La section II du chapitre II du titre III dudit code prend le titre suivant:

<<Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.>>

Dans l'article 35 dudit code, les mots: <<sur les fleuves et rivières navigables ou flottables>> sont remplacés par les mots: <<sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation>>.

Art. 33. -
Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application des articles 24 et 26 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 3 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, modifié par l'article 29 ci-dessus, les dispositions actuelles demeurent applicables.

Art. 34. -
Dans les articles 403 (1 et 2 ), 406, 426, 433 et 444 du code rural, l'expression <<navigables ou flottables>> est remplacée soit par <<domaniaux>>, soit par <<domaniales>>.

Section III. -- Des cours d'eau mixtes.

Art. 35. -
Les cours d'eau mixtes sont ceux sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article o8 ci-après et le lit appartient aux riverains.

Art. 36. -
Sur ces cours d'eau, le droit d'usage de l'eau qui appartient à l'Etat s'exerce dans les mêmes conditions que sur les cours d'eau domaniaux.

Les riverains ne sont assujettis à aucune redevance domaniale sur l'eau dont ils peuvent être autorisés à se servir dans la mesure prévue à l'article 644 du code civil.

Les prélèvements effectués en vertu de droits fondés en titre et ceux opérés par les riverains dans les conditions où ils les effectuaient antérieurement au classement en vertu des articles 644 et 645 du code civil ne sont pas assujettis à redevance.

Le droit de pêche est exercé par les riverains dans les conditions fixées par les articles 407 et suivants du code rural.

Art. 37. -
Le lit appartient aux riverains qui peuvent y exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles 98, 99, 100, 101 et 102 du code rural.

Les dispositions relatives aux curages, élargissements et redressements prévues par les articles 25, 28, 114 à 122, 175 à 178 du code rural sont applicables à tous les usagers ou riverains, compte tenu des avantages par eux retirés de l'utilisation soit des eaux, soit du lit du cours d'eau.

Art. 38. -
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac comme cours d'eau mixte est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau après avis des ministres intéressés, tous les droits des riverains et tiers réservés.

Ce classement n'emporte transfert à l'Etat du droit à l'usage de l'eau que sous réserve des droits fondés en titre et des droits exercés sur l'eau lors du classement par application des articles 644 et 645 du code civil. Ces droits sont constatés, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par l'administration sauf recours devant le tribunal d'instance. Sous réserve des dispositions du titre II, chapitre III, ces droits ne peuvent être supprimés totalement ou partiellement que par expropriation pour cause d'utilité publique.

Les indemnités pouvant être dues à raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.

Art. 39. -
Le déclassement d'un cours d'eau mixte est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau, après avis des ministres intéressés.

CHAPITRE II

DES EAUX SOUTERRAINES ET DE LA SERVITUDE DE PASSAGE DES EAUX UTILES

Art. 40. -
Toute installation permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques est portée à la connaissance et soumise à la surveillance de l'administration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine le débit à partir duquel les présentes dispositions sont applicables. Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages ou galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'administration.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus.

Art. 41. - I. -
Il est inséré à l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865 un alinéa 1 ter ainsi conçu:

<<1 ter. -- Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines.>>

II. -- L'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit:

<<Pour les travaux spécifiés aux n s 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 de l'article 1er...>>.

(Le reste sans changement.)

Art. 42. -
Il est ajouté à l'article 84 du code minier, entre les mots: <<et établissements publics,>> et <<il y sera pourvu par le préfet>>, les mots ci-après:

<<... l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux>>.

Art. 43. -
L'article 101 du code minier est complété ainsi qu'il suit:

<<... ainsi qu'à sauvegarder au voisinage des minières, les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux>>.

Art. 44. -
Le second alinéa de l'article 107 du code minier est complété ainsi qu'il suit:

<<... à sauvegarder les prélèvement d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux>>.

Art. 45. - I. -
L'article 123 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 123. -- Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

<<Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.

<<En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations>>.

II. -- L'article 124 du code rural est complété par les dispositions suivantes:

<<Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée de ces eaux>>.

CHAPITRE III

DES ZONES SPéCIALES D'AMENAGEMENT DES EAUX

Art. 46. -
Des décrets en Conseil d'Etat après enquête publique déterminent des zones spéciales d'aménagement des eaux, arrêtent et déclarent d'utilité publique des plans de répartition des ressources hydrauliques de la zone selon la nature et la localisation des besoins à satisfaire, et désignent les cours d'eau, sources, nappes souterraines, lacs ou étangs compris dans la zone auxquels sont applicables les dispositions des articles 47 à 50.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'enquête publique susvisée, qui devra permettre la consultation de toutes les personnes physiques ou morales en cause dans l'ensemble de l'aire territoriale où les projets soumis à l'enquête peuvent avoir des conséquences.

Les décrets prévus à l'alinéa premier ou des décrets intervenant dans la même forme peuvent arrêter des programmes de dérivation des eaux et des programmes de travaux destinés à permettre ou à assurer la mise en application du plan de répartition; ils peuvent déclarer l'utilité publique de tout ou partie des programmes de dérivation ou de travaux arrêtés.

Les déclarations d'utilité publique du plan de répartition et du programme de dérivation n'entraînent que les effets prévus dans la présente loi.

Art. 47. -
Toute dérivation, tout captage ou puisage intéressant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 et plus généralement tout travail susceptible d'en modifier le régime ou le mode d'écoulement est soumis, à dater de l'entrée en vigueur desdits décrets à une autorisation administrative.

Il est statué dans tous les cas après enquête publique.

L'autorisation précise les conditions auxquelles sont subordonnés les travaux et, le cas échéant, la destination à donner aux eaux. Les autorisations de dérivation peuvent être accordées pour une durée déterminée.

Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux prévus à l'article 46. Elles ne peuvent être refusées que si elles font obstacle à leur exécution.

Tiennent lieu d'autorisation au sens du présent article, toutes les autorisations administratives précédemment accordées et notamment les actes déclaratifs d'utilité publique prévus à l'article 113 du code rural, ainsi que les actes déclarant d'utilité publique ou portant concession ou autorisation d'aménagement de forces hydrauliques. Les prélèvements d'eau correspondants restent soumis aux autres dispositions du présent chapitre.

Les décrets visés à l'article 46 peuvent dispenser de l'autorisation certaines catégories de travaux dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable.

Art. 48. -
A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux, tout propriétaire ou exploitant d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux d'un lac, étang, source ou gisement d'eau souterraines, est tenu de déclarer ses installations.

Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.

Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.

Art. 49. -
Le préfet prescrit, par arrêté, après enquête, les transformations et limitations des puisages, dérivations et ouvrages de toute nature intéressant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 et dont l'existence ou le fonctionnement font obstacle à l'application des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux déclarés d'utilité publique.

S'il résulte de l'enquête que ces transformations ou limitations entraînent une réduction de l'activité de l'utilisateur de l'eau et à moins que l'administration ne propose la substitution prévue à l'article 52, il est statué par décret.

Art. 50. -
Dès l'ouverture de l'enquête publique décidée en vertu de l'article 46, les mesures de sauvegarde prévues à l'article 48 peuvent être appliquées dans les communes ou parties de communes se trouvant à l'intérieur de la zone projetée et désignées par un arrêté du préfet.

En outre, dans les mêmes communes ou parties de communes, à compter de la même date et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 46, sans que le délai puisse excéder un an, aucune dérivation, aucun captage, puisage, et plus généralement aucun travail susceptible de modifier le régime ou l'écoulement des eaux désignées dans le décret mis à l'enquête ne peut être entrepris sans l'autorisation du préfet. Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux mis à l'enquête. Elles ne peuvent être refusées que si elles sont susceptibles de faire obstacle à leur exécution.

Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par arrêté préfectoral de la déclaration ou de l'autorisation.

Art. 51. -
Des établissements publics administratifs ayant pour objet la poursuite des objectifs fixés par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux peuvent être institués dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi.

Art. 52. -
Lorsque les mesures prises en application du présent chapitre ou des articles 84, 101 du 107 du code minier pour assurer l'exécution des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux entraînent des dommages, les indemnités dues en raison de ces dommages sont fixées, à défaut d'un accord amiable, suivant la procédure prévue au chapitre III de l'ordonnance n 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les indemnités sont fixées en espèces.

Toutefois, l'administration peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends relatifs à l'équivalence des eaux offertes.

Art. 53. -
Tout nouvel utilisateur des eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 peut appelé à verser une redevance tenant compte des avantages dont il bénéficie. Il en est de même pour tout utilisateur ancien se proposant d'augmenter le volume de l'eau qu'il prélève. Les modalités de cette redevance sont déterminées comme il est dit à l'article 17.

Art. 54. -
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions des articles 40 et 46 à 57 ou des textes pris pour leur application, le tribunal fixe le délai dans lequel toutes dispositions devront être prises pour faire cesser l'infraction et en éviter le retour.

Art. 55. -
Au cas où l'infraction n'a pas cessé dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 2.000 à 100.000 francs. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration, interdire l'utilisation des installations non autorisées ou non déclarées.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une installation en infraction à un interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.

Le tribunal peut également, dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office, aux frais du condamné, les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction.

Art. 56. -
Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende le 400 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévues à l'article 57 ci-dessous.

Art. 57. -
Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service des mines.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.

TITRE III

Dispositions diverses.

Art. 58. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles pourront être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau.

Art. 59. -
Les travaux de recherches et d'exploitation des mines, minières et carrières soumis aux dispositions du code minier, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n 58-1132 du 25 novembre 1958, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n 58-1332 du 23 décembre 1958, sont dispensés des déclarations, autorisations, mesures de transformation et limitation prévues par les articles 40, 47, 48 et 49 ci-dessus, mais sont soumis aux dispositions de la présente loi non contraires aux textes qui les régissent.

Art. 60. -
Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.

Art. 61. -
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux eaux minérales telles qu'elles sont définies par le décret du 12 janvier 1922.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 décembre 1964.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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