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Décret no 93-298 du 8 mars 1993 portant création du Conseil pour les droits des générations futures


NOR : ENVG9310031D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'environnement, Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant ses articles 10 et 15 relatifs aux règles de fonctionnement des organismes consultatifs; Vu le décret no 92-432 du 12 mai 1992 portant organisation de l'administration centrale de l'environnement,

Décrète:
Art. 1er. - Il est créé auprès du Président de la République une instance consultative dénommée Conseil pour les droits des générations futures. Ce conseil est saisi des questions relatives à l'intégration de l'environnement dans les politiques publiques et de leur cohérence avec les objectifs définis à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Le conseil élabore et rend public un rapport annuel assorti de recommandations.
Art. 2. - Le Conseil pour les droits des générations futures peut être saisi par les membres du Gouvernement, les présidents des assemblées parlementaires, les associations de protection de la nature agréées ayant une vocation générale et nationale. Le conseil peut se saisir lui-même de toute autre question relative à la protection de l'environnement.
Art. 3. - Le Conseil pour les droits des générations futures peut entendre toute personne qualifiée appelée à fournir une opinion ou une expertise relatives à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être publiques. Les avis du conseil sont publics.
Art. 4. - Le Conseil pour les droits des générations futures est composé de neuf personnalités, nommées par décret du Président de la République, choisies en raison de leur compétence ou leur intérêt pour les problèmes d'environnement. Trois personnalités sont choisies parmi celles proposées par les associations de protection de la nature et de l'environnement agréées ayant une vocation générale et nationale.
Art. 5. - Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du Conseil pour les droits des générations futures. Le Conseil pour les droits des générations futures ne peut délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. En cas de deuxième convocation, le Conseil pour les droits des générations futures se réunit dans les quinze jours et délibère sans quorum. Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre de l'environnement. Il établit son règlement intérieur. Ses moyens de fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.
Art. 6. - Les membres du Conseil pour les droits des générations futures sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance par suite de démission ou pour tout autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans un délai de trois mois. Tout membre ainsi désigné exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 12 mai 1992 susvisé est modifié comme suit: <<Le directeur de la qualité de la vie, des ressources humaines et des moyens assure le secrétariat général du Conseil pour les droits des générations futures.>>
Art. 8. - Le décret no 82-458 du 28 mai 1982 relatif au Haut Comité de l'environnement est abrogé.
Art. 9. - Le Premier ministre et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL