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Décret no 92-1322 du 18 décembre 1992 relatif à la fusion de la société U.T.A. et de la Compagnie nationale Air France


NOR : EQUX9200219D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de l'aviation civile; Vu la loi du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public; Vu l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements, entreprises publiques et sociétés nationales; Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public; Vu le décret no 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Est autorisée la fusion-absorption par la société U.T.A. (Union de transports aériens) de la Compagnie nationale Air France. La société anonyme à participation ouvrière résultant de l'opération mentionnée au précédent alinéa est régie par les titres III et IV du livre III du code de l'aviation civile. Elle succède à la Compagnie nationale Air France instituée par la loi du 16 juin 1948 dans l'ensemble des droits et obligations applicables à cette compagnie. Elle prend la dénomination de <<Compagnie nationale Air France>>.

Art. 2. - La Compagnie nationale Air France est radiée de la liste des entreprises publiques et sociétés nationales de l'article 4 du décret no 87-948 du 26 novembre 1987 susvisé.

Art. 3. - Les articles R.342-1 et R.342-4 du code de l'aviation civile sont ainsi modifiés: <<Art. R. 342-1. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres: <<1o Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont: <<- un sur proposition du Premier ministre;

<<- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile; <<- un sur proposition du ministre chargé de l'économie; <<- un sur proposition du ministre chargé du budget; <<2o Cinq personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers. <<Trois de ces personnalités sont choisies: <<- l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie de la métropole; <<- l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer ou de France à l'étranger; <<- l'une sur proposition du ministre chargé de la défense; <<3o Un représentant des actionnaires de capital autres que l'Etat, désigné, en son sein, par une section de l'assemblée générale ordinaire, composée de ces seuls actionnaires; <<4o Un représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre, nommé par l'assemblée générale de la compagnie parmi les délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre; <<5o Six représentants élus par les salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de: <<- un élu par le personnel navigant technique; <<- un élu par le personnel navigant commercial; <<- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés. <<Les conditions de présentation des listes de candidats, définies à l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application. <<Il peut être mis fin par décret au mandat des représentants de l'Etat et des personnalités choisies comme membres du conseil au titre du 2o ci-dessus. <<La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent. <<Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d'administration de la compagnie nationale. L'un est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé du tourisme; l'autre est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions. <<Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, avec voix consultative, au conseil d'administration de la compagnie nationale. <<Art. R. 342-4. - Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration nommés par décret doivent jouir de leurs droits civiques. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. <<Le directeur général ne peut exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans des entreprises privées sauf s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles la Compagnie nationale Air France a une participation directe ou indirecte. <<Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. <<Le directeur général peut être révoqué par décision du conseil d'administration sur proposition du président. <<Le président, les administrateurs, à l'exception de ceux représentant le personnel, le directeur général ainsi que tout mandataire chargé d'un acte de gestion de la compagnie sont responsables civilement dans les mêmes conditions que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires des sociétés anonymes. <<Les administrateurs représentant le personnel sont soumis au statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.>>

Art. 4. - Jusqu'à la première élection des représentants des salariés mentionnés au 5o de l'article R.342-1 modifié ci-dessus et au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois après la prise d'effet de la fusion, siègent au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France avec voix délibérative six représentants des salariés désignés par un collège réunissant les six représentants des salariés au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France et les trois représentants des salariés au conseil d'administration d'U.T.A. élus avant l'opération mentionnée à l'article 1er du présent décret. Les six représentants des salariés ainsi désignés doivent comprendre notamment un représentant du personnel navigant technique, un représentant du personnel navigant commercial et un représentant des cadres. Les trois représentants des salariés qui ne sont pas désignés pour siéger avec voix délibérative au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France siègent à ce conseil avec voix consultative durant la période transitoire définie ci-dessus. Jusqu'à la première élection des délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre désignés pour représenter celle-ci à l'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie nationale Air France et parmi lesquels sera nommé le représentant mentionné au 4o de l'article R.342-1 modifié ci-dessus, et au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois après la prise d'effet de la fusion, le représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre au conseil d'administration de la société U.T.A. nommé avant l'opération mentionnée à l'article 1er du présent décret siège au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France.

Art. 5. - Le décret no 91-252 du 27 février 1991 relatif au conseil d'administration de la société U.T.A. est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions des articles 2 à 5 du présent décret entrent en vigueur à compter de la prise d'effet de la fusion mentionnée à l'article 1er, conformément à l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY