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Décret no 92-1273 du 7 décembre 1992 modifiant le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels


NOR : MENK9200316D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de l'industrie cinématographique; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu les articles 36 et 61 modifiés de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983); Vu la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier; Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels; Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992, pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 février 1986 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<Le soutien financier mentionné à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé qu'aux entreprises de production: <<- établies en France; <<- dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont soit de nationalité française soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords; <<- et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors des pays européens précités. <<Les étrangers autres que les ressortissants de ces pays européens justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article .>>

Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 du même décret sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Pour bénéficier du soutien financier prévu à l'article 1er du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l'objet d'une diffusion initiale par l'un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement institués par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 susvisée. <<Lorsque des oeuvres sont réalisées avec des moyens vidéo haute définition, elles doivent l'être selon les normes européennes. <<Pour bénéficier du soutien financier prévu à l'article 1er (1o) du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l'objet d'une diffusion par un service de communication audiovisuelle ayant fait un apport au financement de l'oeuvre au moins égal à 15 p. 100 de son coût total ou, en cas de coproduction internationale, à 15 p. 100 de la participation française.

<<Les oeuvres doivent être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français ou ressortissants de pays européens tels que définis à l'article 4 ci-dessus et d'industries techniques établies dans ces mêmes pays dans une proportion minimum fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. <<Les étrangers autres que les ressortissants d'un pays européen qui justifient de la qualité de résident en France peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article . <<Lorsque les oeuvres sont produites uniquement par une ou des entreprises de production établies en France, ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la part française est supérieure à 80 p. 100 du coût définitif de l'oeuvre, ces oeuvres doivent également: <<- être financées par un apport initial en numéraire ou en industrie du producteur, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 p. 100 de leur coût définitif. Cet apport ne peut être réalisé au moyen des subventions versées au titre du présent décret ou des versements effectués en exécution de contrats d'association à la production institués par l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985, non plus qu'au moyen des produits de contrats de concession de droits d'exploitation conclus avec l'un des fournisseurs des services de communication audiovisuelle visés au premier alinéa du présent article . Dans le cas d'une coproduction, cet apport peut être partagé entre deux entreprises au maximum et ne peut être inférieur pour chacune d'entre elles à 5 p. 100 du coût définitif; <<- être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France; <<- faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de leur coût définitif. <<Dans le cas d'une coproduction internationale, lorsque la part française est inférieure à 80 p. 100 du coût définitif de l'oeuvre, les oeuvres doivent: <<- être coproduites, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises de production répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret; <<- être financées par une participation française au moins égale à 30 p. 100 de leur coût définitif et faire l'objet, à raison de 30 p. 100 au moins de ce coût, de dépenses de production en France; <<- être financées par un apport initial, en numéraire ou en industrie, tel que défini au présent article , égal à 15 p. 100 de la participation française.>>

Art. 3. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret l'alinéa suivant: <<La liste des oeuvres de référence comprend également, à compter du 1er janvier 1993: <<- les oeuvres dites documentaires de création lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (1o, a); <<- les oeuvres dites documentaires lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (2o, b) et qu'elles ont été classées comme documentaires de création par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 10.>>

Art. 4. - Les dispositions de l'article 7 du même décret sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise de production sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l'article 1er (1o) du présent décret, dès lors que le montant total des sommes calculées à son profit est supérieur ou égal à une somme fixée, pour chaque catégorie d'oeuvre, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture. <<Le montant de la subvention dont peuvent bénéficier la ou les entreprises ayant produit une oeuvre inscrite sur la liste des oeuvres de référence est calculé en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant du soutien financier visé à l'article 1er (1o) du présent décret et fixé conformément à l'article 3 du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. Seule la première diffusion est prise en compte pour le calcul.

<<La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée, pour chaque catégorie d'oeuvre, par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle tient compte du coût de l'oeuvre et, dans le cas d'une coproduction internationale, du coût moyen entre la part des dépenses en France et la part du financement français. <<Le montant de la subvention, inscrit au compte du ou des producteurs d'une oeuvre de référence déterminée, est obtenu en multipliant le rapport défini au deuxième alinéa du présent article par la durée pondérée de l'oeuvre. <<Les oeuvres audiovisuelles inscrites, à compter du 1er janvier 1993, sur la liste des oeuvres de référence bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 du montant de la subvention prévue ci-dessus si elles sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. <<Lorsqu'une entreprise de production réalise simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes inscrites sur le compte de l'entreprise de production. <<Le directeur général du Centre national de la cinématographie notifie chaque année aux entreprises de production l'état de leur compte.>>

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est précédé de l'alinéa suivant: <<Les subventions sont versées à un compte bancaire ouvert au nom du producteur pour l'oeuvre audiovisuelle bénéficiaire de ces subventions.>>

Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er (2o, a, b [à l'exclusion des retransmissions de spectacles vivants], c et d) du présent décret. La commission est également chargée de donner un avis au ministre chargé de la culture en cas de contestation d'une décision prise en application du présent décret. <<Elle propose au ministre le classement des documentaires qu'elle examine dans la catégorie des documentaires de création, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.>> II. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les termes: <<trois ans renouvelables>> sont remplacés par: <<deux ans, renouvelables par moitié chaque année>>.

Art. 7. - Il est créé après l'article 10 du même décret un article 10 bis ainsi rédigé: <<Art. 10 bis. - Il est créé une commission chargée de donner au ministre chargé de la culture un avis sur les demandes d'aides aux retransmissions de spectacles vivants. La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.>>

Art. 8. - L'article 10 quater du même décret est abrogé.

Art. 9. - Il est créé après l'article 12 du décret du 6 février 1986 susvisé un article 12 bis ainsi rédigé: <<Art. 12 bis. - Pour l'établissement de la liste des oeuvres de référence, les productions antérieures à la date de publication du décret no 92-1273 du 7 décembre 1992 sont prises en compte dès lors qu'elles remplissaient les conditions réglementaires en vigueur avant cette date.>>

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY