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Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national


NOR : DEFP9201985D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'environnement, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre délégué à la coopération et au développement et du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, Vu le code du service national, modifié notamment par la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56; Vu la loi no 87-512 du 10 juillet 1987 relative au service national dans la police; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs; Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées; Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, modifié par le décret no 91-555 du 14 juin 1991; Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article R.* 7 du code du service national, deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat, décrets), est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.* 7. - Les jeunes gens mentionnés aux articles R.* 5 et R.* 6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.* 10.>>

Art. 2. - A l'article R.* 8, les mots: <<1er août>> sont remplacés par les mots: <<1er octobre>>.

Art. 3. - L'article R.* 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.* 8-2. - Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2o), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.>>

Art. 4. - Le 2o de l'article R.* 15 est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.>>

Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 15-3, après les mots: <<le ministre des affaires étrangères>>, sont insérés les mots: <<le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt,>>.

Art. 6. - Après l'article R.* 15-3, il est inséré un article R.* 15-4, ainsi rédigé: <<Art. R.* 15-4. - La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national. <<Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.>>

Art. 7. - I. - Au 1o du second alinéa de l'article R.* 16, le mot: <<supérieure>> est supprimé. II. - Au 3o du deuxième alinéa du même article , les mots: <<visés par les deuxième et troisième alinéas (1o et 2o) de l'article L. 12>> sont remplacés par les mots: <<mentionnés à l'article L. 12>>.

Art. 8. - L'article R.* 18 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.* 18. - L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.>>

Art. 9. - Après l'article R.* 23, sont insérés les articles R.* 23-1 et R.* 23-2, ainsi rédigés: <<Art. R.* 23-1. - Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.>> <<Art R.* 23-2. - Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays. <<Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des armées et du ministre de la coopération.>>

Art. 10. - Au a du 1o de l'article R.* 24, les mots: <<accompagnée d'une attestation du directeur d'études compétent>> sont remplacés par les mots: <<visée par le directeur d'établissement>>.

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R.* 25 est ainsi rédigé: <<Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable: <<1o Pour un emploi au titre du service militaire avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante; <<2o Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.>>

Art. 12. - A l'article R.* 26: I. - Après les mots: <<Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre>>, sont insérés les mots suivants: <<Un représentant du secrétaire général de la défense nationale; <<Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R.* 15-1.>> II. - Les mots: <<Six représentants du ministre chargé de la défense nationale>> sont remplacés par les mots: <<Quatre représentants du ministre chargé des armées;>>. III. - Les mots: <<Trois représentants du ministre des affaires étrangères>>, <<Trois représentants du ministre de la coopération>> et <<Deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer>> sont remplacés par les mots: <<Un représentant du ministre des affaires étrangères>>, <<Deux représentants du ministre de la coopération>>, <<Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger>> et <<Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer>>. IV. - Les mots: <<service central du recrutement>> sont remplacés par les mots: <<direction centrale du service national>>.

Art. 13. - Les deux derniers alinéas de l'article R.* 29 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge. <<Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue.>>

Art. 14. - L'article R.* 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé.>>

Art. 15. - Au 2o du premier alinéa de l'article R.*34, après les mots: <<souscrit cette déclaration>>, sont insérés les mots: <<et pour lesquels ils n'ont pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'un consul>>.

Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article R.*36, après les mots: <<les jeunes Français>>, sont insérés les mots: <<nés ou>>.

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article R.*37 est ainsi rédigé: <<Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées: <<- au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge; <<- au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans.>>

Art. 18. - La section II du chapitre Ier du titre II est remplacée par les dispositions suivantes: <<Section II <<Sélection <<Paragraphe 1 <<Dispositions générales <<Art. R.*40. - Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité. <<La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours. <<Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national: <<1o Les hommes soumis aux obligations du service national; <<2o Les volontaires féminines; <<3o Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire; <<4o Les candidats et candidates à un engagement dans les armées. <<Art. R.*41. - Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts. <<Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R.*50-4. <<Art. R.*42. - Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1o), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande. <<Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation. <<Les hommes inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R.*34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.

<<Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande. <<Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces. <<Paragraphe 2 <<Droits résultant des opérations de sélection <<Art. R.*43. - Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire. <<Art. R.*43-1. - Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement. <<Art. R.*43-2. - La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées. <<Art. R.*43-3. - La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L.23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5o de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital. <<Paragraphe 3 <<Sélection <<Art. R.*44. - Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L.24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.>> <<Ces propositions sont les suivantes: <<- apte; <<- ajourné; <<- exempté. <<Art. R.*44-1. - A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant. <<Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.

<<Paragraphe 4 <<Règles de discipline <<Art. R.*45. - I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes: <<- obéir aux ordres reçus conformément à la loi; <<- se comporter avec droiture et dignité; <<- respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires; <<- prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance. <<II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution. <<III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci. <<IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret no 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées. <<V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire. <<Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures. <<VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, resteindre leur liberté de circulation. <<VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables. <<VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret. <<IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes: <<- avertissement; <<- arrêts. <<L'avertissement sanctionne une faute sans gravité. <<Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. <<Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R.*40. <<Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.

<<Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées. <<Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires. <<X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être. <<Art. R.*45-1. - Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer. <<Art. R.*45-2. - Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal. <<Paragraphe 5 <<Responsabilité de l'Etat <<Art. R.*46. - En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application: <<1o Des dispositions du décret no 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées; <<2o Des dispositions des articles R. 110 à R. 122; <<3o Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité; <<4o Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa. <<Paragraphe 6 <<Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger <<Art. R.*47. - Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.*47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe. <<Art. R.*47-1. - Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude. <<Art. R.*47-2. - La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile. <<Paragraphe 7 <<Marins de la marine marchande <<Art. R.*48. - Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.

<<Paragraphe 8 <<Jeunes gens handicapés ou détenus <<Art. R.*49. - Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L.23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent. <<Art. R.*49-1. - Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L.23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent. <<Paragraphe 9 <<Commission locale d'aptitude <<Art. R.*50. - Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national. <<Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées. <<Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national. <<Art. R.*50-1. - La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. <<Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R.*44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations. <<Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire. <<Art. R.*50-2. - La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes: <<- apte; <<- ajourné; <<- exempté. <<Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives. <<Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.*47 et R.*48. <<La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude. <<Art. R.*50-3. - L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.

<<Art. R.*50-4. - Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R.*50-2. <<Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés. <<S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce. <<Art. R.*50-5. - Les jeunes gens victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection ou d'hospitalisation pour mise en observation sont présentés devant la commission locale d'aptitude qui statue sur leur aptitude au service national. <<Art. R.*50-6. - Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.>>

Art. 19. - Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article R.*57, les mots <<le militaire appelé>> sont remplacés par les mots <<l'appelé>>.

Art. 20. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R.*60 est remplacée par les dispositions suivantes: <<Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.>>

Art. 21. - L'article R.*63 est ainsi rédigé: <<Art. R.*63. - Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.*56 et R.*57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L.32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.>>

Art. 22. - I. - Le premier alinéa de l'article R.*64 est complété par la phrase suivante: <<En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires>>. II. - Le troisième alinéa du même article est complété par les mots: <<ou parmi des magistrats honoraires>>. III. - Au cinquième alinéa du même article , les mots <<région parisienne>> sont remplacés par les mots <<région Ile-de-France>>.

Art. 23.. - A l'article R.*67, après les mots: <<décret no 64-355 du 20 avril 1964>>, est inséré le mot: <<modifié>>.

Art. 24. - I. - L'article R.*68-2 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*68-2. - La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L.32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.>> II. - L'article R.*68-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L.32, par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.>>

Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article R.*68-4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande.>>

Art. 26. - Le premier alinéa de l'article R.*73 est complété par la mention des articles L.9 et L.10.

Art. 27. - A l'article R.*105, après les mots: <<service militaire actif>>, sont insérés les mots: <<, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile>>.

Art. 28. - Le deuxième alinéa de l'article R.*130 est ainsi rédigé: <<Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe.>>

Art. 29. - L'article R.*132 est ainsi rédigé: <<Art. R.*132. - Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L.72.>>

Art. 30. - A l'article R.*149, la référence à l'article L.86 est remplacée par une référence à l'article L.87.

Art. 31. - L'article R.*150 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*150. - L'affectation de défense est individuelle ou collective.>>

Art. 32. - L'article R.*151 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*151. - I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L.89. <<II. - L'affectation de défense est collective:

<<1o Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle. <<2o Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les personnels mentionnés à l'article L.3 y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle. <<Les services et organismes mentionnés au 1o et 2o ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.>>

Art. 33. - L'article R.*154 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*154. - Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.*156 et R.*157.>>

Art. 34. - Au premier tiret du premier alinéa de l'article R.*156, les mots: <<ou les autorités des armées de terre, de mer et de l'air désignées par le ministre chargé de la défense nationale>> sont remplacés par les mots: <<ou les autorités désignées par le ministre chargé des armées>>.

Art. 35. - L'article R.*158 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*158. - Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises.>>

Art. 36. - Au dernier alinéa de l'article R.*159, les mots: <<Ce dernier>> sont remplacés par les mots: <<Cette dernière>>.

Art. 37. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article R.*162, les mots: <<article R.*154 et R.*160>> sont remplacés par les mots: <<articles R.*154, R.*157 et R.*160>>. II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots: <<un préavis de dix jours>> sont remplacés par les mots: <<un délai de dix jours maximum>>. III. - Le troisième alinéa du même article est abrogé.

Art. 38. - I. - A l'article R.*163, les mots: <<assujettis au service national>> sont remplacés par les mots: <<soumis aux obligations du service de défense>>. II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.>>

Art. 39. - I. - A l'article R.*164, les mots: <<service national>> sont remplacés par les mots: <<service de défense>>. II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots: <<et à certaines catégories d'activité;>> sont remplacés par les mots: <<à certaines catégories d'activité ou à certains postes>>. III. - Au même alinéa du même article , les mots: <<tableaux I, II et III>> sont remplacés par les mots: <<tableaux I, II, III et IV>>.

Art. 40. - L'article R.*166 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*166. - L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation militaire, ou d'une affectation individuelle de défense, ou dans la réserve de la police nationale ou au titre de l'article L.116-5.>>

Art. 41. - I. - Le premier alinéa de l'article R.*170 est complété par les mots suivants: <<sous réserve des dispositions de l'article L.94>>. II. - Le deuxième alinéa du même article est abrogé. III. - Dans le troisième alinéa du même article , les mots: <<pris en application de l'article L.91>> sont supprimés.

Art. 42. - A l'article R.*173, les mots: <<assujettie au service national>> sont remplacés par les mots: <<soumise aux obligations du service de défense>>.

Art. 43. - L'article R.*175 est complété ainsi qu'il suit: <<Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande.>>

Art. 44. - L'article R.*176 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*176. - En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes: l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.>>

Art. 45. - A l'article R.*178, les mots: <<aux articles R.*176 et R.*177>> sont remplacés par les mots: <<à l'article R.*176>>.

Art. 46. - I. - A l'article R.*179, la référence à l'article L.91 est remplacée par la référence à l'article L.89. II. - Au même article , les mots: <<assujettis au>> sont remplacés par les mots: <<soumis aux obligations du>>.

Art. 47. - Le troisième alinéa de l'article R.*181 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés: <<Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées. <<L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R.*186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.>>

Art. 48. - L'article R.*182 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.*182. - Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées.>>

Art. 49. - I. - Le premier alinéa de l'article R.*184 est complété par la phrase ainsi rédigée: <<Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.62>>. II. - Au troisième alinéa du même article , les mots: <<, dans les conditions définies à l'article L.3 du code précité,>> sont supprimés. III. - Au même alinéa du même article , les mots: <<dans les corps de défense dont le personnel est soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouve placé sous surveillance médicale>> sont remplacés par les mots: <<dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale>>.

Art. 50. - A l'article R.*186, la phrase: <<Ils reçoivent à l'avance une lettre d'affectation>> est supprimée.

Art. 51. - Dans les articles R.*190 et R.*195, les mots: <<tableaux I, II et III>> sont remplacés par les mots: <<tableaux I, II, III et IV>>.

Art. 52. - Le premier alinéa de l'article R.*199 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition.>>

Art. 53. - I. - A l'article R.*195, les mots: <<représentant du Gouvernement>> sont remplacés par les mots: <<représentant de l'Etat>>. II. - Aux articles R.*196, R.*197, R.*200 et R.*201, les mots: <<délégué du Gouvernement>> sont remplacés par les mots: <<représentant de l'Etat>>.

Art. 54. - Le chapitre IIbis du titre III est remplacé par les dispositions suivantes: <<Chapitre II bis <<Service dans la police nationale <<Paragraphe 1er <<Affectation <<Art. R.*201-1. - Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires. <<Art. R.*201-2. - Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L.6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur. <<Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre. <<Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. <<Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

<<Art. R.*201-3. - Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. <<Paragraphe 2 <<Missions <<Art. R.*201-4. - Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article . <<Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés. <<Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. <<Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe. <<Paragraphe 3 <<Hiérarchie. - Avancement <<Art. R.*201-5. - La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit: <<1o Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale: soldat de 2e classe; <<2o Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale: caporal; <<3o Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale: caporal-chef; <<4o Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale: sergent. <<L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes: <<1o Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation. <<2o Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade. <<3o Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.

<<Paragraphe 4 <<Permissions

<<Art. R.*201-6. - Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif. <<En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L.94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours. <<Art. R.*201-7. - Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions. <<Art. R.*201-8. - Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. <<Paragraphe 5 <<Récompenses <<Art. R.*201-9. - Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont: les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations. <<Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle. <<Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement. <<Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels. <<Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution. <<Paragraphe 6 <<Indemnités. - Hébergement et alimentation <<Art. R.*201-10. - Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R.*201-5. <<Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

<<Art. R.* 201-11. - Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service. <<Paragraphe 7 <<Tenue <<Art. R.* 201-12. - Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service. <<La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur. <<Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit. <<Paragraphe 8 <<Transports <<Art. R.* 201-13. - Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire. <<Paragraphe 9 <<Soins <<Art. R.* 201-14. - Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur. <<Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur. <<Paragraphe 10 <<Inaptitude physique <<Art. R.* 201-15. - Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées. <<Paragraphe 11 <<Libération du service actif <<Art. R.* 201-16. - Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur. <<Art. R.* 201-17. - Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

<<Art. R.*201-18. - A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus. <<Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises. <<Paragraphe 12 <<Dispositions diverses <<Art. R.*201-19. - Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L.122 et L.123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L.125 et L.126 et selon les modalités précisées à l'article L.149-3. <<Art. R.*201-20. - Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.>>

Art. 55. - Après le chapitre IIbis du titre III, il est inséré un chapitre IIter ainsi rédigé: <<Chapitre II ter <<Service de sécurité civile <<Section I <<Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire <<Paragraphe 1 <<Affectation <<Art. R.*201-21. - Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. <<Art. R.*201-22. - Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L.6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile. <<Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre: <<- soit à la direction de la sécurité civile; <<- soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile; <<- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

<<Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours. <<Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. <<Art. R.*201-23. - Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. <<Art. R.*201-24. - Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours. <<Art. R.*201-25. - Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département. <<Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq. <<Paragraphe 2 <<Missions. - Obligations <<Art. R.*201-26. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R.*201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés. <<Art. R.*201-27. - Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. <<Paragraphe 3 <<Hiérarchie. - Avancement <<Art. R.*201-28. - La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit: <<- sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe: soldat de 2e classe; <<- sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe: soldat de 1re classe; <<- caporal auxiliaire: caporal; <<- lieutenant auxiliaire: aspirant.

<<Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe. <<Art. R.*201-29. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. <<Art. R.*201-30. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. <<Art. R.*201-31. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. <<Art. R.*201-32. - Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.*201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. <<Les nominations mentionnées aux articles R.*201-29 à R.*201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation. <<Paragraphe 4 <<Art. R.*201-34. - Les dispositions des articles R.*201-6 à R.*201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. <<Art. R.*201-35. - Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires. <<Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.

<<Section II <<Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire <<Paragraphe 1 <<Affectation <<Art. R.*201-36. - Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires. <<Art. R.*201-37. - Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L.6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts. <<Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée. <<Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés. <<Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. <<Art. R.*201-38. - Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. <<Art. R.*201-39. - Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires. <<Art. R.*201-40. - Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers.

<<Paragraphe 2 <<Missions. - Obligations <<Art. R.*201-41. - Après la formation prévue à l'article R.*201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral. <<Art. R.*201-42. - Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R.*201-37. <<Paragraphe 3 <<Hiérarchie. - Avancement <<Art. R.*201-43. - La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit: <<1o Forestier auxiliaire de 2e classe: soldat de 2e classe; <<2o Forestier auxiliaire de 1re classe: soldat de 1re classe; <<3o Caporal forestier auxiliaire: caporal; <<4o Caporal-chef forestier auxiliaire: caporal-chef. <<Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe. <<Art. R.*201-44. - Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation. <<Art. R.*201-45. - Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R.*201-47 ci-après. <<Art. R.*201-46. - Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade. <<Art. R.*201-47. - Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R.*201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts. <<Les nominations visées aux articles R.*201-44 à R.*201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.

<<Paragraphe 4 <<Art. R.* 201-48. - Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur. <<Art. R.* 201-49. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1. <<Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.>>

Art. 56. - Le premier alinéa de l'article R.* 227-10 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.>>

Art. 57. - L'article R.* 227-11 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 227-11. - Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.>>

Art. 58. - L'article R.* 227-12 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 227-12. - Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.>>

Art. 59. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 227-13, le nombre <<douze>> est remplacé par le nombre <<dix>>.

Art. 60. - Le premier alinéa de l'article R.*228 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.>>

Art. 61. - L'article R.*231 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L.67, L.69 et L.71 à L.85.>>

Art. 62. - Après l'article R.*233, il est inséré l'article R.*233-1 ainsi rédigé: <<Art. R.*233-1. - Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L.154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées. <<Elles bénéficient des dispositions de l'article L.122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L.331-2 du code de la sécurité sociale. <<Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L.531-1 et R.531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L.534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence. >>

Art. 63. - Dans la partie Réglementaire du code du service national: - les mots <<commissaire de la République>> sont remplacés par le mot <<préfet>>; - les mots: <<service du recrutement>> et <<bureau de recrutement>> sont remplacés respectivement par: <<direction du service national>> et <<bureau ou centre du service national>>; - les mots <<homme du rang>> sont remplacés par les mots <<militaire du rang>>; - les mots <<intendant militaire>> sont remplacés par les mots <<commissaire de l'armée de terre>>; - les mots: <<ministre de la défense nationale>> ou <<ministre chargé de la défense nationale>> sont remplacés par les mots: <<ministre chargé des armées>>.

Art. 64. - L'annexe I de la partie Réglementaire du code du service national est modifiée de la manière suivante: I. - Au premier tiret: - les mots <<R.*40>> à <<R.*54>> sont remplacés par les mots <<R.*40, R.*41, R.*42, R.*43, R.*43-1, R.*43-2, R.*43-3, R.*44, R.*44-1, R.*45, R.*45-1, R.*45-2, R.*46, R.*47, R.*47-1, R.*47-2, R.*48, R.*49, R.*49-1, R.*50, R.*50-1, R.*50-2, R.*50-3, R.*50-4, R.*50-5, R.*50-6>>; - les mots <<R.*201-1 à R.*201-18>> sont remplacés par les mots <<R.*201-1 à R.*201-49>>; - après les mots <<R.*233>> sont ajoutés les mots <<R.*233-1>>; - les mots: <<R.*155>>, <<R.*168>> et <<R.*177>> sont supprimés.

II. - Au deuxième tiret: - les mots: <<R.123>>, <<R.124>>, <<R.125>>, <<R.126>> sont supprimés; - après les mots <<R.227>> sont ajoutés les mots <<R.234>>.

Art. 65. - L'annexe II de la partie Réglementaire du code du service national est remplacée par l'annexe II jointe au présent décret.

Art. 66. - Les articles R.*155, R.*168 et R.*177 sont abrogés.

Art. 67. - L'article 3 du décret no 86-312 du 3 mars 1986, le décret no 86-1109 du 14 octobre 1986, le dernier alinéa de l'article 3, les articles 8 à 23, 26 à 29 et les annexes I, II et III du décret no 90-670 du 31 juillet 1990 sont abrogés.

Art. 68. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la coopération et au développement, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat à la défense et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat à la défense, JACQUES MELLICK Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
ANNEXE II CATEGORIES D'ACTIVITES AU TITRE DESQUELLES PEUVENT ETRE PRONONCEES DES AFFECTATIONS DE DEFENSE TABLEAU I Activités industrielles Ministère de l'intérieur Distribution de l'eau. Assainissement. Collecte et traitement des ordures ménagères. Production d'air comprimé. Ministère de la défense Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1). Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2). Ministère de l'équipement Industries de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil. Extraction des matériaux de construction. Cabinets d'études techniques. Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics. Ministère des transports Exploitation d'ouvrages routiers à péage. Manutention portuaire fluviale et aéroportuaire. Activités spécifiques d'auxiliaires des transports aériens. Transports urbains de voyageurs. Transports routiers de marchandises. Transports fluviaux de marchandises. Transports ferroviaires. Location de véhicules industriels. Collecte du fret terrestre et fluvial. Location de wagons. Transports aériens. Réparation de navires. Réparation d'aviation générale. Entrepôts. Gestion des gares routières, ports fluviaux, aéroports. Secrétariat d'Etat à la mer Manutention portuaire maritime. Transports maritimes. Transitaires maritimes. Pêche en mer et conchyliculture. Auxiliaires de transport maritime (3). Ministère de l'industrie Extraction, production et transformation des minerais et combustibles solides. Industries céramiques. Production, raffinage et répartition des carburants. Production, transport et distribution d'électricité et de gaz. Industries sidérurgiques, mécaniques, électriques et électroniques. Fabrication de matériaux plastiques et composites. Transformation en produits chimiques et parachimiques. Production pharmaceutique. Production de caoutchouc et d'amiante. Production de corps gras et produits amylacés. Fabrication de verre et produits dérivés. Industries textiles et industries annexes. Industries des cuirs et peaux. Ministère de l'agriculture Industries agricoles et alimentaires: - industrie de la viande: abattage, découpe, préparations diverses (bovins, porcins, ovins, équins, volaille); - industrie laitière; - fabrication de conserves; - boulangerie, pâtisserie; - travail du grain; - fabrication de produits alimentaires divers; - fabrication de boissons et alcools (dont production d'eaux minérales et de source). Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre). Travail mécanique du bois et produits de transformation. Travail du liège. Récupération de produits divers: équarrissage. TABLEAU II Activités agricoles Ministère de l'agriculture Productions végétales et grandes cultures. Productions animales: - élevage: bovins, porcins, volailles, etc.; - production laitière; - productions diverses: oeufs, etc. Sylviculture et exploitation forestière. Aquaculture continentale et pisciculture. Extraction saline (marais salants). Santé animale (contrôles vétérinaires) et autres services affectés au profit de l'élevage (insémination). Ministère des transports Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (4). Ministère de l'économie et des finances (Commerce et artisanat) Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural. TABLEAU III Activités commerciales Premier ministre Agence de presse. Fourniture de papiers de presse. Imprimerie, presse, édition. Communication par audiovisuel. Ministère de l'économie et des finances Opérations de crédit et de banque. Opérations d'assurances. Opérations d'entreposage et de stockage. Ministère de l'équipement Opérations d'entreposage et stockage dans les ports fluviaux (5). Secrétariat d'Etat à la mer Opérations de crédit et d'assurance maritimes (6). Expertise en matière maritime. Opération de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes (6). Ministère des transports Expertise en matière aérienne. Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants. Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (7). Ministère de la défense Services d'approvisionnement des forces françaises sur le territoire français et à l'étranger. Ministère de l'agriculture Activités commerciales indispensables au ravitaillement général. Stockage et conservation des réserves agro-alimentaires (entrepôts frigorifiques ou non, docks et magasins généraux). Restauration collective. Ministère de l'industrie Stockage et conservation des réserves gérées par les chambres de commerce et d'industrie. TABLEAU IV Autres activités Ministère de la santé Prestations sanitaires et sociales privées. Production et distribution de sérums, vaccins, sang et produits sanguins. Distribution des produits pharmaceutiques et matériels médico-chirurgicaux. Ministère de la défense Activités culturelles, sociales et sportives au profit du personnel des armées sur le territoire français et à l'étranger. Ministère de l'intérieur Surveillance et gardiennage. Ministère des affaires étrangères Activités exercées par le personnel affecté au ministère des affaires étrangères pour mise à disposition des agences créées en temps de crise dans le cadre de l'alliance atlantique. Ministère chargé des postes et télécommunications Exploitation et gestion du service public du courrier et des activités financières associées. Exploitation et gestion des réseaux publics de télécommunication. Ministère de l'environnement Gestion des ressources en eau. Surveillance, prévention et lutte contre les pollutions des milieux naturels, eau, air, sol. Protection de la nature. Protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques technologiques et naturels. Tous ministères Représentation professionnelle. Activités de recherche, d'études et de documentation. (1) Il s'agit des entreprises relevant de ces industries, pour lesquelles une délégation d'attributions a été donnée au ministre chargé des armées par le ministre chargé de la mobilisation industrielle. (2) En liaison, le cas échéant, avec le ministère dont ils relèvent. (3) En liaison avec le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. (4) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question. (5) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances. (6) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances. (7) En liaison avec le ministère dont ces entreprises relèvent.