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Décret no 92-1230 du 24 novembre 1992 portant modification du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique


NOR : MENK9200273D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, et notamment son article 12; Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992, pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 (II, a) du décret no 59-733 du 16 juin 1959 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure ou supérieure à une heure, par l'octroi de subventions calculées au profit des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, ainsi qu'à la distribution d'oeuvres cinématographiques.>>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 5-III du décret du 16 juin 1959 précité, les mots <<quatre années>> sont remplacés par les mots <<cinq années>>.
Art. 3. - L'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - Seuls peuvent recevoir des allocations de soutien financier les producteurs d'oeuvres cinématographiques dites oeuvres de réinvestissement. <<Les oeuvres de réinvestissement sont des oeuvres de référence telles que définies à l'article 13 bis réalisées, intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la part de ce dernier soit au moins égale à 50 p. 100 du coût. <<A compter du 1er janvier 1992, le montant des allocations de soutien financier ainsi réinvesti est majoré, pour la production d'une oeuvre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, par une allocation complémentaire égale à 25 p. 100 de ces allocations.>>
Art. 4. - Les articles 13 bis et 13 ter du décret du 30 décembre 1959 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 13 bis. - Sont considérées comme oeuvres de référence permettant le calcul du soutien financier les oeuvres cinématographiques françaises ainsi que les oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale répondant aux critères fixés par les accords intergouvernementaux conclus à cet effet, et qui remplissent les conditions suivantes: << - être produites par au moins une entreprise de production répondant aux critères fixés à l'article 14 ci-dessous; << - être réalisées avec le concours de studios de prises de vues, de laboratoires situés en France, dans un pays de la Communauté économique européenne, ou dans le ou les pays coproducteurs dans le cadre d'un accord de coproduction internationale. Le ministre chargé du cinéma peut accorder des dérogations à ces obligations, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa suivant; << - être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, de techniciens collaborateurs de création, d'acteurs français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat tiers européen, partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords, ou du ou des pays coproducteurs lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un accord de coproduction internationale et avec le concours d'industries techniques établies dans ces mêmes pays, dans une proportion minimum fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être agréées. << Peuvent également être assimilés aux citoyens français les étrangers ayant la qualité de résident.>>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 30 décembre 1959 susvisé est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants: <<Bénéficient du soutien financier les entreprises autorisées de production dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont de nationalité française ou ressortissants d'un pays européen tel que défini à l'article 13bis ci-dessus et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces pays européens. <<Les étrangers autres que les ressortissants d'un pays européen justifiant de la qualité de résident et exerçant une profession cinématographique depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article .>>
Art. 6. - L'article 27 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé: <<Art. 27. - Le bénéfice du soutien financier, dans les conditions prévues à l'article 13, est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur d'une décision d'agrément prise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma. <<La subvention ne peut être allouée que sous réserve du règlement des créances privilégiées, conformément à l'article 22 ci-dessus. <<Cet agrément constitue la décision d'octroi de subventions calculées au profit du producteur sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, dans les conditions prévues à l'article 5(I et II) du décret no 59-733 du 16 juin 1959 susvisé. <<Les allocations de soutien financier investies dans la production d'une oeuvre cinématographique d'une durée de projection inférieure à une heure devront être reversées au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique si l'oeuvre est inscrite sur la liste des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 ou si l'oeuvre n'est pas réalisée dans un délai d'un an à compter de la décision d'agrément.>>
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY