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76 Décret no 92-1123 du 2 octobre 1992 portant modification du décret no 83-16 du 13 janvier 1983, modifié par le décret no 88-74 du 21 janvier 1988, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux


NOR : BUDZ9200008D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 15, 55 et 82; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, modifié par le décret no 88-74 du 21 janvier 1988; Après avis du comité des finances locales,

Décrète:

Art. 1er. - La liste des pièces justificatives annexée au décret du 13 janvier 1983 modifié est modifiée en ce qui concerne les marchés publics par la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KHAN Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN
ANNEXE LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES ANNEXEE AU DECRET No 92-1123 DU 2 OCTOBRE 1992 MODIFIANT LA LISTE ANNEXEE AU DECRET No 83-16 DU 13 JANVIER 1983 MODIFIE 4.2. Marchés publics (7) 4.2.1. Pièces générales (à fournir lors du premier paiement) (8) 1. Copie en deux exemplaires de l'ensemble des pièces constitutives du marché certifiées conformes par l'autorité compétente pour passer le marché, à l'exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à l'un des cahiers des clauses administratives générales ayant fait l'objet d'une approbation par décret (9); 2. Le cas échéant, copie de la liste des prix ou des tarifs ou des barèmes applicables; 3. S'il y a lieu, pièces justificatives de la réalisation du ou des cautionnements ou copie de l'engagement de la ou des cautions personnelle(s) et solidaire(s); 4. Copie de chaque avenant, acte spécial, ordre de service ayant des incidences financières, décision de poursuivre; 5. Attestation de notification du marché si celle-ci ne figure ni dans l'acte d'engagement ni dans un ordre de service; 6. Fiche de recensement des marchés. 4.2.2. Pièces particulières 4.2.2.1. Paiement des primes allouées dans le cadre d'un concours 1. Décision de l'autorité compétente décidant d'allouer les primes et déterminant les sommes à payer; 2. Etat liquidatif visé dans les conditions fixées au présent décret. 4.2.2.2. Avances a) Avances forfaitaires. 1. Etat liquidatif (10); 2. Voir 4.2.1.3 s'il y a lieu. b) Avances facultatives. b1) Avance sur approvisionnement. 1. Procès-verbal signé par l'autorité compétente pour passer le marché attestant la nature et le montant des approvisionnements à raison desquels l'avance est consentie et, le cas échéant, que l'avance n'excède pas la valeur des approvisionnements pour un an; 2. Etat liquidatif faisant apparaître, le cas échéant, les modalités de révision et/ou d'actualisation; 3. Voir 4.2.1.3, s'il y a lieu. b2) Avance sur dépenses préalables importantes. 1. Procès-verbal signé par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant la nature et le montant des dépenses à raison desquelles l'avance est consentie; 2. Etat liquidatif faisant apparaître, le cas échéant, les modalités de révision et/ou d'actualisation; 3. Voir 4.2.1.3, s'il y a lieu. b3) Avance au titre de l'emploi de matériels de travaux publics de valeur considérable. 1. Procès-verbal signé par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant les matériels à raison desquels l'avance est accordée et attestant que les matériels ont été amenés sur le chantier; 2. Etat liquidatif faisant apparaître, le cas échéant, les modalités de révision et/ou d'actualisation; 3. Voir 4.2.1.3, s'il y a lieu. 4.2.2.3. Acomptes 4.2.2.3.1. Paiement des acomptes jusqu'à 70 p. 100 du montant initial du marché toutes taxes comprises. a) Acompte sur approvisionnement. 1. Procès-verbal ou certificat administratif signé par l'autorité compétente pour passer le marché attestant la constatation matérielle des approvisionnements et indiquant le montant des sommes dues au titre de l'acompte; 2. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires; 3. Voir 4.2.1.3, s'il y a lieu. b) Acompte sur marchés de fournitures. 1. Procès-verbal ou certificat administratif de service fait signé par l'autorité compétente pour passer le marché et établi conformément à l'annexe D; 2. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E; 3. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires; 4. Voir 4.2.1.3, s'il y a lieu. c) Acompte sur autres marchés. c1) Acompte calculé en pourcentage ou sur décomposition en phase technique. 1. Procès-verbal ou certificat administratif signé par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant que la énième phase technique prévue à l'article énième du marché est réalisée et établi conformément à l'annexe D; 2. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E; 3. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires. c2) Acompte calculé sur la base de situations périodiques. 1. Procès-verbal ou certificat administratif de service fait, signé par l'autorité compétente pour passer le marché et établi conformément à l'annexe D; 2. Etat liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E; 3. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires. 4.2.2.3.2. Paiement des acomptes au-delà de 70 p. 100 du montant initial du marché toutes taxes comprises. 4.2.2.3.2.1. Premier paiement au-delà de 70 p. 100 du montant initial du marché toutes taxes comprises. a) Acompte sur marchés de fournitures. 1. Voir 4.2.2.3.1, b1, 2, 3, 4; 2. Etat liquidatif global des prestations exécutées depuis le début du marché par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste. b) Acompte sur autres marchés. 1. Selon le cas, voir 4.2.2.3.1, c1, pièces 1, 2, 3 ou 4.2.2.3.1, c2, pièces 1, 2, 3; 2. Etat liquidatif global des prestations exécutées depuis le début du marché par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste. 4.2.2.3.2.2. Paiements suivants. a) Acompte sur marchés de fournitures. 1. Voir 4.2.2.3.1. b1, 2, 3, 4; 2. Etat liquidatif de l'acompte par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste. b) Acompte sur autres marchés. 1. Selon le cas, voir 4.2.2.3.1. c1, pièces 1, 2, 3 ou 4.2.2.3.1. c2, pièces 1, 2, 3; 2. Etat liquidatif de l'acompte par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste. 4.2.2.4. Paiement unique et intégral. Paiement du solde a) Marché de fournitures. 1. Facture ou mémoire portant les énonciations indiquées à l'annexe C; 2. Procès-verbal de réception ou certificat administratif ou mention sur la pièce 4.2.2.4. a1 constatant que le fournisseur a exécuté toutes ses obligations; 3. Etat liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché lorsque leur montant en est déduit par l'ordonnateur sur les paiements; en cas d'exonération ou de réduction de ces retenues: décision motivée de l'autorité compétente qui a prononcé l'exonération ou la réduction; 4. Etat liquidatif des intérêts moratoires, le cas échéant; 5. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E. b) Autres marchés. 1. Décision de réception prise par l'autorité compétente; 2. Le cas échéant, décision de levée de réserves; 3. Décompte général et définitif; 4. Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte. En cas de désaccord: décompte général admis par l'ordonnateur et complément éventuel du solde mandaté sur pièce justifiant l'accord entre les parties ou de la décision juridictionnelle intervenue; 5. Etat liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché lorsque leur montant est déduit par l'ordonnateur sur les paiements; en cas d'exonération ou de réduction de ces retenues: décision motivée de l'autorité compétente qui a prononcé l'exonération ou la réduction; 6. Le cas échéant, état liquidatif des intérêts moratoires; 7. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révision des prix établi conformément à l'annexe E. 4.2.3. Sous-traitance et paiement direct 4.2.3.1. Pièces générales (à fournir lors du premier paiement) 1. Marché ou avenant ou acte spécial signé par l'autorité compétente pour passer le marché et par le titulaire de celui-ci précisant la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant des prestations sous-traitées et les conditions de paiement prévues pour chaque contrat de sous-traitance; 2. Le cas échéant, pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant que le nantissement ou la cession dont le marché a pu faire l'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 4.2.3.2. Pièces particulières a) Avances. 1. Ensemble des pièces produites par le titulaire du marché pour le traitement à son profit d'une dépense de même nature; 2. Le cas échéant, pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant le remboursement de la partie de l'avance forfaitaire qui lui aurait été versée au titre des prestations sous-traitées; 3. Etat liquidatif du montant de l'avance. b) Acompte et règlement unique intégral ou solde. 1. Ensemble des pièces produites par le titulaire du marché pour le paiement à son profit d'une dépense de même nature; 2. Attestation du titulaire comportant l'indication de la somme à régler directement au sous-traitant, ou pièces établissant que le titulaire du marché n'est pas en mesure d'accepter le paiement direct d'une somme au sous-traitant et mandatement au titre des pièces non expressément refusées, ou accord amiable ou décision de justice définitive. 4.2.4. Sous-traitance et action directe (Sans changement.) 4.2.5. Paiement des créances nées ou à naître des marchés publics à un établissement de crédit cessionnaire 4.2.5.1. Pièces communes (Sans changement.) 4.2.5.2. Pièces particulières 1. Exemplaire spécial ou extrait du marché ou avenant ou acte spécial revêtu d'une mention signée par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la cession ou du nantissement des créances résultant du marché; 2. Notification du nantissement ou de la cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (6); 3. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine (6); 4. Le cas échéant, attestation de l'établissement de crédit cessionnaire du marché établissant que le nantissement ou la cession ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou a été réduit(e) de manière à réaliser cette condition. 4.2.5.3. Paiement au titulaire du marché ou au sous-traitant (Sans changement.) 4.2.6. Marchés et groupements d'achats 4.2.6.1. Paiements à l'U.G.A.P. 4.2.6.1.1. Commande ordinaire. a) Provision. 1. Bon de commande; 2. Demande de provision. b) Paiement unique ou dernier paiement. Facture. 4.2.6.1.2. Convention particulière. (Sans changement.) 4.2.6.2. Paiements autres qu'à l'U.G.A.P. (Sans changement.) L'annexe E est abrogée. L'annexe F devient annexe E. (7) Il peut être dérogé à l'obligation de passer un marché quand le texte législatif ou réglementaire institutif de l'établissement public local en dispose ainsi (ex.: régie de distribution d'énergie électrique). Dans ce cas, la justification est produite dans les formes requises par le texte institutif. Elle est jointe au premier paiement. (8) Lorsque, pour une opération donnée, certaines pièces énoncées au décret sont communes à tous les titulaires du ou des marchés, ces pièces sont à produire une seule fois à l'appui d'un des mandats du premier paiement, les autres mandats faisant référence à celui-ci. (9) En tout état de cause, les cahiers des clauses administratives générales qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation par décret ne sont produits qu'une fois par an à l'appui du premier mandat du marché qui s'y réfère. Un des exemplaires de l'ensemble des pièces constitutives du marché est conservé par le comptable pendant toute la durée du marché pour être joint à l'appui du mandat de paiement du solde. (10) Cet état liquidatif comme tous ceux mentionnés à la présente rubrique 42 est visé dans les conditions fixées au présent décret.