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Décret no 92-1126 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes


NOR : BUDR9206036D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes; Vu la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983, modifié par le décret no 85-199 du 11 février 1985, relatif aux chambres régionales des comptes; Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes; Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en sa séance du 7 novembre 1990; Le Conseil d'Etat (section de finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 22 mars 1983 susvisé un troisième alinéa rédigé comme suit: <<Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. <<Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. <<Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes. Les articles 8, 9 et 10 de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 susvisée leur sont applicables.>>
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 22 mars 1983 susvisé est complété par le membre de phrase suivant: <<sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer>>.
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 22 mars 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de la loi du 2 mars 1982, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.>>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 mars 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit en application des dispositions législatives relatives au contrôle des actes budgétaires sont confiées à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire le rapport devant la chambre ou devant une section.>>
Art. 5. - L'article 17 du décret du 22 mars 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les révisions de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.>>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 21 du décret du 22 mars 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.>>
Art. 7. - Il est inséré après l'alinéa 1er de l'article 29 du décret du 22 mars 1983 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région.>>
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 22 mars 1983 susvisé est modifié comme suit: <<La vérification d'un établissement, d'une société, d'un groupement ou d'un organisme visé aux alinéas 7 à 10 de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est engagée par décision du président de la chambre régionale des comptes prise après avis du ministère public. Cette décision est notifiée à l'organisme intéressé et à la collectivité dont relève, le cas échéant, cet organisme, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département ou la région.>>
Art. 9. - L'alinéa 2 de l'article 32 du décret du 22 mars 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Toutefois, lorsque le concours financier visé aux septième et dixième alinéas de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 p. 100 des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, les vérifications se limitent au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.>>
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC