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Décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9(1o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau


NOR : ENVE9200051D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 33; Vu le code rural, et notamment ses articles 106 à 113 et L. 232-5; Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-13; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 45; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 9; Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié sur les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les mesures générales ou particulières prévues par le 1o de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
Art. 2. - Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés ou au titre des lois susvisées et de leurs textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
Art. 3. - En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée à la personne à l'origine de cet incident ou accident à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article 1er rendues nécessaires par l'urgence. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
Art. 4. - Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans le bassin dont il a la charge. Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
Art. 5. - Les arrêtés mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Art. 6. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura contrevenu aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés par le présent décret.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER