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Décret no 92-521 du 16 juin 1992 relatif à la mise en harmonie du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés avec la onzième directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989


NOR : JUSC9121120D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la directive du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre Etat; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 67-237 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - I. - Après le 13o de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes: <<Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1o, 2o, 7o, 10o, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public. <<Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1o à 13o, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.>> II. - Le B de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4o, 5o, 6o, 7o, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5o, 6o, 7o, s'il s'agit d'une société non commerciale.>>
Art. 2. - Au 3 de l'article 23 du décret du 30 mai 1984 susvisé, sont ajoutés entre les mots <<des liquidateurs>> et <<la référence du journal d'annonces légales>> une virgule, suivie des mots <<de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15>>, eux-mêmes suivis d'une virgule.
Art. 3. - L'article 55 du décret du 30 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 55. - Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège. <<Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. <<Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.>>
Art. 4. - Le second alinéa de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: <<Cette personne, si elle est une société commerciale ayant son siège à l'étranger, indique en outre sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation.
<<Toute contravention aux dispositions des deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.>>
Art. 5. - Est ajoutée au décret du 30 mai 1984 susvisé l'annexe suivante: Pour l'Allemagne: Die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung. Pour la Belgique: De naamloze vennootschap; De commanditaire vennootschap op aandelen; De personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid; La société anonyme; La société en commandite par actions; La société de personnes à responsabilité limitée. Pour l'Italie: Sociétà per azioni, sociétà in accomandita per azioni, sociétà a responsabilità limitata. Pour le Luxembourg: La société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée. Pour les Pays-Bas: De naamloze vennotschap, de commanditaire vennootschap op aandelen. Pour le Danemark: Aktieselkaber; Kommanditaktieselkaber; Anpartsseltraber. Pour l'Irlande: The public company limited by shares; The public company limited by guarantee and having a share capital; The private company limited by shares or by guarantee. Pour le Royaume-Uni: The public company limited by shares; The public company limited by guarantee and having a share capital; The private company limited by shares or by guarantee. Pour l'Espagne: La sociedad anonima; La sociedad en comandita por acciones; La sociedad de responsabilidad limitada. Pour le Portugal: Sociedade anonima; Sociedade en commandita por acçoes; Sociedade por quotas. Pour la Grèce: h anvnymh etairia h etairia periorisménhw en ynhw h eterorry mh kata metoxéw etairia (Société anonyme); (Société en commandite par actions); (Société à responsabilité limitée).
Art. 6. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des dispositions relatives au dépôt des documents comptables visés à l'article 2 qui ne s'appliqueront qu'aux comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 1993 ou au cours de l'année 1993.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC