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Décret no 92-321 du 30 mars 1992 portant approbation des statuts modifiés de la société du Canal de Provence


NOR : AGRR9101736D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu l'article 9 de la loi no 51-592 du 24 mai 1951, modifié par l'article 28 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu le II de l'article 94 de la loi no 81-1160 du 30 décembre 1981 et le décret no 83-359 du 2 mai 1983 pris pour son application; Vu le décret no 55-253 du 3 février 1955 relatif à l'octroi de concessions permettant la mise en valeur agricole de certaines régions, modifié par le décret no 69-213 du 6 mars 1969; Vu le décret du 29 septembre 1959 portant approbation des statuts de la société d'économie mixte dénommée Société du Canal de Provence; Vu le décret no 63-509 du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du Canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance; Vu les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des 20 juin 1966, 29 juin 1972, 22 décembre 1978, 6 juillet 1985 et 30 juin 1989; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont approuvés tels qu'il sont annexés au présent décret les statuts modifiés de la société du Canal de Provence.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
ANNEXE SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE STATUTS (Juillet 1991) Sommaire Titre I. - Dénomination. - Objet. - Siège social. - Durée. Titre II. - Capital. - Actions. Titre III. - Administration. Titre IV. - Commissaires aux comptes. Titre V. - Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat. Titre VI. - Assemblées générales. Titre VII. - Inventaire. - Bénéfices. - Réserves. Titre VIII. - Dissolution. Titre IX. - Contestations. Titre X. - Publications. TITRE Ier DENOMINATION-OBJET-SIEGE SOCIAL-DUREE Article 1er La société dénommée Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et dont les statuts initiaux ont été approuvés par décret du 29 septembre 1959 est désormais régie par les présents statuts. Cette société, formée entre les propriétaires des actions visées à l'article 5 ci-après et de celles qui viendraient à être créées ultérieurement, est régie par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés commerciales et par les lois et règlements relatifs aux sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 9 de la loi no 51-952 modifiée du 24 mai 1951, modifié par l'article 28 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et du décret no 55-253 du 3 février 1955, modifié par le décret no 69-213 du 6 mars 1969, pris pour l'application de ladite loi. Article 2 La société a pour objet de concourir au développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment par l'aménagement hydraulique en vue de l'irrigation et de l'alimentation en eau pour usages domestiques, agricoles et industriels. L'objet de la société comporte à titre principal: 1o Les études, la réalisation et l'exploitation de l'ouvrage dénommé Canal de Provence, issu du Verdon, de ses ouvrages accessoires, des réserves en eau qu'exigera son exploitation, en vue de satisfaire les besoins des départements du Var et des Bouches-du-Rhône et de la ville de Marseille en particulier par la mobilisation des dotations accordées par le décret du 20 mai 1863, la loi du 5 avril 1923, sur l'aménagement du Verdon, et par le transfert d'une partie de la dotation reconnue à la ville de Marseille par la loi du 5 janvier 1955 sur l'aménagement de la Durance. 2o Les études, la réalisation et l'exploitation de tous autres ouvrages tendant à la mise en valeur hydraulique et agricole de la région sous réserve des dispositions de la loi du 8 avril 1946 modifiée et des textes subséquents relatifs aux travaux destinés principalement à la production d'énergie électrique. 3o Sur la demande des collectivités locales concernées, les études et la réalisation des travaux de modernisation des ouvrages hydrauliques déjà existants ainsi que leur exploitation. 4o Les actions d'accompagnement de l'irrigation, sous forme d'assistance technique aux exploitants agricoles en matière d'irrigation et d'études ou d'interventions particulières relatives à des actions foncières d'aménagement ou de reconversion d'exploitations agricoles ainsi qu'à la commercialisation ou à la transformation des produits. 5o Les actions d'aménagement rural ayant pour but le maintien des activités en milieu rural. Outre sa mission principale, la société pourra, en accord avec les autorités administratives compétentes, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions diversifiées, d'aménagement, de mise en valeur, de développement ou d'équipement. A ce titre, la société pourra prêter son concours à des administrations, collectivités ou organismes situés en France ou à l'étranger pour réaliser toutes études et travaux utilisant des méthodes et des techniques dans lesquelles elle aura acquis une compétence particulière, ou leur apporter son assistance pour l'exécution de tous projets d'aménagement entrant dans son objet. Sous réserve des stipulations de l'acte de concession, et moyennant les autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, la société pourra, dans le cadre de son objet, prendre toutes participations dans les opérations et entreprises, par voie d'apports, souscriptions, achats de titres ou droits sociaux, création de sociétés nouvelles, ou autrement. Article 3 La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du jour de sa constitution définitive, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation, prévus par les présents statuts. Article 4 Le siège social est fixé à Marseille, 10, boulevard d'Athènes. Il pourra être fixé dans toute autre localité du département ou d'un département limitrophe par décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale ordinaire, et en tout autre endroit du territoire métropolitain, sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. Des sièges administratifs, d'exploitation ou de direction pourront être établis partout où le conseil d'administration le jugera utile. TITRE II CAPITAL-ACTIONS Article 5 Le capital social est fixé à 24682700 F divisé en 246827 actions de 100 F chacune, émises contre espèces, dont 165528 actions de catégorie A et 81299 actions de catégorie B. Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public. Les actions de la catégorie B peuvent appartenir soit à des personnes de droit privé, soit à des personnes de droit public. Conformément aux dispositions de l'article 9 modifié de la loi no 51-592 du 24 mai 1951, la majorité du capital devra toujours appartenir à des personnes de droit public. Article 6 Sur proposition du conseil d'administration, le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois soit par la création d'actions nouvelles, soit dans les conditions prévues à l'article 178 de la loi du 24 juillet 1966 par la majoration du montant nominal des actions existantes en vertu d'une délibération de l'assemblée extraordinaire. Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations. L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions d'émission des nouvelles actions ou délègue au conseil d'administration des pouvoirs à cet effet. Il peut être créé, en représentation des augmentations de capital, soit des actions ordinaires, soit des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux, à condition que les actions de la catégorie A représentent toujours au moins 51 p. 100 du capital. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions payables en numéraire, les propriétaires des actions A émises antérieurement à cette augmentation ont, en conformité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un droit de préférence pour la souscription de nouvelles actions A au prorata du capital possédé par eux et les propriétaires des actions B ont de même un droit de souscription préférentiel aux nouvelles actions B. Ceux des porteurs d'actions qui n'ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une nouvelle action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leurs droits, sans qu'il puisse jamais de ce fait résulter de souscription indivise. L'assemblée générale extraordinaire peut conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour déterminer les modalités selon lesquelles l'augmentation du capital sera réalisée et les droits de préférence exercés. Article 7 Un quart au moins du montant de chaque action souscrite en numéraire est payable au moment de la souscription, et le surplus en une ou plusieurs fois, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration d'après les besoins de la société. Tout appel de fonds sera porté à la connaissance des actionnaires un mois à l'avance, au moyen soit d'une insertion dans un journal d'annonces légales du siège social, soit d'une lettre recommandée adressée à chaque actionnaire. Les actionnaires ont, à toute époque, le droit de libérer leurs actions par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, à raison des versements faits par eux avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérêt ni dividende. Article 8 A dater du jour de son exigibilité, tout versement en retard entraîne de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, le paiement d'un intérêt de 5 p. 100 au bénéfice de la société. L'intérêt de 5 p. 100 susvisé ne sera décompté, en ce qui concerne les personnes morales de droit public actionnaires, que si celles-ci n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face; l'intérêt de retard sera décompté du jour de cette réunion ou du dernier jour de cette session. Article 9 A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il sera adressé aux actionnaires retardataires des lettres recommandées avec demande d'avis de réception, à leur domicile connu, les mettant en demeure de remplir leurs engagements dans le délai d'un mois. Passé ce second délai, prévu à l'alinéa précédent, la société peut faire vendre les actions des propriétaires d'actionsB, autres que les collectivités locales, dont les versements sont en retard. A cet effet, un avis de mise en vente indiquant les numéros des actions en retard de libération sera publié dans un journal d'annonces légales du siège social, et la vente pourra avoir lieu un mois après cette publication. Dès fixation de la date de la vente, avis en est donné aux actionnaires défaillants, par lettre adressée à leur dernier domicile connu. La vente des actions peut avoir lieu en bloc ou en détail, en une ou plusieurs fois; elle est faite pour le compte et aux risques et périls des retardataires. En cas de cotation, la vente sera effectuée en Bourse. Dans le cas contraire, elle sera effectuée aux enchères publiques par le ministère d'un notaire suivant les modalités prévues à l'article 208 du décret du 23 mars 1967. Les actionnaires autres que les personnes morales de droit public seront d'abord seuls admis à présenter des offres. A défaut de résultat, il pourra être procédé à de nouvelles enchères, auxquelles seront admis tous les actionnaires, et même, ensuite, si besoin est, à des enchères auxquelles pourront prendre part des personnes physiques ou morales étrangères à la société. Les titres originaires des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit; ils ne peuvent être admis à négociation ou à transfert et doivent être restitués à la société pour annulation. De nouveaux titres, portant les mêmes numéros et revêtus de la mention de duplicata sont distribués aux acquéreurs. Sur le produit net de la vente, sont imputés d'abord les frais de poursuite, puis les intérêts dus et, ensuite, le capital exigible; l'excédent disponible appartiendra à l'actionnaire dépossédé. Si, au contraire, il y a déficit, l'actionnaire poursuivi sera tenu de cette différence pour laquelle la société conserve tous ses droits contre le retardataire et ses garants. Trente jours après la mise en demeure prévue à l'alinéa 1o du présent article , les actions sur les montants desquels les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées et sont déduites pour le calcul du quorum; le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus; après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé par l'exercice de ce droit. Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public actionnaires. A défaut de versement par ces dernières dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure à elles adressée par la société ou, s'il y a lieu, à compter de la date où ont été obtenues les autorisations nécessaires pour effectuer le versement des fonds, une demande d'exécution d'office des engagements des personnes morales de droit public défaillantes est adressée aux autorités de tutelle. Article 10 Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif, qui sera échangé, dans un délai de six mois à partir de la constitution de la société, contre un titre provisoire d'action. Tous versements ultérieurs, à l'exception du dernier, seront mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement sera fait contre la remise du titre définitif. Les titres définitifs d'actions sont extraits d'un registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre et de la signature de deux administrateurs, ou d'un administrateur et d'un délégué du conseil d'administration. Dans les deux cas, la signature d'un administrateur pourra être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Article 11 Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Si les actions ne sont pas entièrement libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire. Toute cession d'actions, sauf celles appartenant aux collectivités locales, ne peut intervenir sans l'agrément préalable du cessionnaire par le conseil d'administration de la société dans les formes et aux conditions prévues par la loi. L'agrément obtenu, la cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président du conseil d'administration sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Les frais résultant du transfert sont à la charge de l'acquéreur. La société peut exiger la certification de la signature du cédant sur l'ordre de mouvement. Article 12 Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. En conséquence, les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès d'elle par un seul d'entre eux, considéré par elle comme ayant seul le droit de voter et d'encaisser les sommes à provenir des répartitions décidées par l'assemblée générale. Les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions nominatives sont également tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux. Toutefois, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Le droit préférentiel de souscription attaché à l'action grevée d'un usufruit appartient au nu-propriétaire. En cas de négligence de sa part, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour en vendre les droits. Le nu-propriétaire est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas d'attribution d'actions gratuites. Le nu-propriétaire est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nu-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds par l'un ou l'autre pour réaliser une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds. Article 13 La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social. Ce droit ne peut être exercé qu'en cas de liquidation et de partage, dans les conditions prévues aux articles 50 et 51. Chaque action confère en outre une part dans les bénéfices, ainsi qu'il est stipulé dans les articles 48 et 49. Elle donne droit au vote ou à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par la loi et par les présents statuts. Elle donne des droits de communication prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que celui d'agir en justice dans les conditions prévues au titre IX. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. TITRE III ADMINISTRATION Article 14 La société est administrée par un conseil d'administration composé de sept à douze membres nommés dans les conditions indiquées ci-après, le nombre des postes d'administrateur confiés à des représentants des actionnaires de la catégorie A devant toujours être supérieur d'au moins une unité au total des postes d'administrateur confiés à des représentants d'actionnaires de la catégorie B et de ceux attribués aux administrateurs représentant le personnel salarié. Les personnes morales qui font partie du conseil d'administration y exercent les fonctions d'administrateur par un représentant permanent. Les personnes morales de droit public propriétaires d'un trop petit nombre d'actions pour être représentées par un administrateur doivent se grouper pour se faire représenter par un ou plusieurs mandataires communs. Les représentants des personnes morales de droit public ou des groupements de celles-ci sont désignés conformément aux dispositions législatives réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants des personnes morales de droit public à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation. Le conseil d'administration comprend, en outre, deux administrateurs, élus pour trois ans par le personnel de la société, conformément aux dispositions des articles 97-1 à 97-8 de la loi du 24 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance no 86-1135 du 21 octobre 1986. Un siège est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés. A cette fin, les salariés sont regroupés en deux collèges, des échelles A à E1 et des échelles E2 à H. Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président qui est obligatoirement une personne physique; il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur et il est rééligible. Article 15 Sous réserve des dispositions relatives à la désignation et au remplacement des administrateurs représentant les personnes morales de droit public, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si une place d'administrateur devient vacante entre deux réunions de l'assemblée générale. Les nominations ainsi faites sont provisoires et doivent être soumises, dès sa première réunion, à l'assemblée générale, qui confirme ces nominations ou désigne de nouveaux administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 2 et 4 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Si ces nominations n'étaient pas ratifiées par l'assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par les administrateurs nommés provisoirement, ou avec leur concours, n'en demeureraient pas moins valables. Article 16 Les administrateurs autres que ceux représentant les personnes morales de droit public sont nommés pour une durée maximum de six ans. Leur mandat prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue avant la fin de l'année au cours de laquelle expire le mandat. Les membres sortants sont toujours rééligibles. Le renouvellement du conseil aura lieu tous les trois ans, à raison d'un nombre de membres tel qu'il soit complet dans chaque période de six ans et se fasse aussi également que possible suivant le nombre des administrateurs. Pour les premières applications de cette disposition, le sort indique l'ordre de sortie; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque prévue pour la fin du mandat de son prédécesseur. Le mandat des représentants des personnes morales de droit public prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités locales, les conseils municipaux ou généraux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Dans l'intervalle des sessions des conseils généraux, la commission départementale désigne, à titre provisoire, les représentants du département. Les représentants des collectivités locales peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus. Article 17 Les administrateurs doivent être de nationalité française ou ressortissants soit d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit d'un Etat étranger dont les ressortissants sont assimilés aux ressortissants français par une convention internationale, jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune peine afflictive ou infamante. La nomination du président du conseil d'administration et des administrateurs n'est définitive qu'après approbation des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de l'agriculture. Cette approbation peut être retirée à tout moment: le conseil d'administration ou l'assemblée générale sont alors tenus de procéder à de nouvelles nominations dans les délais respectifs de huit jours et d'un mois et sous la même condition d'approbation. Article 18 Chacun des administrateurs doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'au moins cinq actions. Ces actions sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion. Les représentants des collectivités, établissements et organismes publics ou privés, membres du conseil d'administration, ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions. Chaque collectivité doit affecter à la garantie de la gestion de ses représentants autant de fois cinq actions qu'elle a de sièges au conseil d'administration. Les actions déposées en garantie de gestion des administrateurs sont inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposées dans les caisses de la société. Les actions de garantie appartenant aux personnes morales de droit public doivent être déposées dans la caisse de leur comptable. Article 19 Le conseil d'administration désigne chaque année un bureau composé, outre du président, de trois vice-présidents choisis parmi ses membres et d'un secrétaire, qui peut n'être pas actionnaire. Les désignations du président et des vice-présidents doivent être effectuées de façon que les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, ainsi que la ville de Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soient simultanément représentés au bureau. Article 20 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, de l'un des vice-présidents ou, à la demande d'un tiers de ses membres si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. En ce qui concerne les représentants des personnes morales de droit public, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de celles-ci. La présence effective de la moitié des membres, dont un membre au moins représentant les actionnaires du groupe B, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Article 21 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou son adjoint. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées comme prévu ci-dessus et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général s'il en est nommé un, l'administrateur délégué dans les fonctions de président ou le secrétaire du conseil d'administration agissant à cet effet comme fondé de pouvoirs du conseil d'administration. Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. Article 22 Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et agir au nom de cette dernière. Sous réserve des limitations qui pourraient résulter des lois et règlements en vigueur applicables notamment aux sociétés d'économie mixte d'aménagement régional ainsi que de l'acte de concession, il a notamment les pouvoirs suivants, dont l'énumération n'est pas limitative: 1o Il représente la société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; 2o Il fixe la rémunération du président et éventuellement celle du directeur général. Il nomme et révoque, sur la proposition du président, tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications; 3o Il touche toutes sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit; 4o Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens mobiliers et immobiliers; 5o Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations; 6o Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications rentrant dans l'objet de la société; 7o Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change; il cautionne et avalise; 8o Il autorise tous prêts et avances; 9o Il contracte tous emprunts, à l'exception de ceux qui comportent création d'obligations ou de bons; 10o Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la société; 11o A la majorité des trois quarts et avec l'accord de l'autorité administrative, il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou concourt à la fondation de ces sociétés. Il fait apport à toutes sociétés de telles parties de l'actif social qu'il appréciera et ne comportant pas la dissolution ou la restriction de l'objet social. Il accepte dans toutes sociétés toutes fonctions et tout mandat qu'il peut exercer par tels délégués de son choix; 12o Il exerce toutes actions judiciaires; 13o Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d'inscription, de saisie, d'opposition; 14o Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserves de toutes natures, des fonds de prévoyance et d'amortissement; 15o Il établit l'état prévisionnel prévu à l'article 46 des présents statuts; 16o Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour; 17o Il convoque les assemblées générales; 18o Il adresse chaque année aux ministres chargés des finances et de l'agriculture un rapport sur les activités et la situation de la société. Dans le cadre des travaux qui sont l'objet même de la société, le conseil d'administration crée, en particulier sur le territoire des départements du Var, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, les ateliers, usines, dépôts, locaux, bureaux, agences ou succursales nécessaires; il les déplace ou les supprime; il peut installer également des centres d'exploitation agricole expérimentaux. Il fixe et modifie les tarifs de vente de l'eau pour les différents usages, sous l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'intérieur, et dans les conditions prévues au cahier des charges. Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Article 23 Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec des tiers. Sur sa proposition, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique, administrateur ou non, de l'assister à titre de directeur général. Il peut être également assisté d'un ou plusieurs conseillers techniques, qui siégeront, avec voix consultative, au conseil d'administration. Si le président est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur; cette délégation, renouvelable, doit toujours être donnée pour une durée limitée. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. Article 24 En accord avec le président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général. Vis-à-vis des tiers, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. Le président et, le cas échéant, les directeurs peuvent consentir des délégations partielles de pouvoirs à des personnes étrangères au conseil, pour la gestion courante de la société. La nomination au poste de directeur général doit être agréée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur et des finances. La société peut faire appel, pour la constitution de ses cadres, à des fonctionnaires qui seront mis en service détaché par leur administration. Article 25 Les membres du conseil d'administration, y compris le président, sont responsables de leur gestion, conformément aux lois en vigueur. La responsabilité civile des départements et des communes représentés au conseil d'administration est substituée à celle de leurs représentants. Article 26 Les conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs ou le directeur général, s'il en existe un, ou entre la société et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le directeur général de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. Article 27 Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Article 28 Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, il pourra être alloué éventuellement aux administrateurs des jetons de présence dont le montant total sera fixé par l'assemblée générale. Ces jetons de présence, qui seront portés aux frais généraux, seront répartis par le conseil entre ses membres dans la proportion qu'il jugera convenable. TITRE IV COMMISSAIRES AUX COMPTES Article 29 L'assemblée générale ordinaire nomme pour six exercices au moins deux commissaires aux comptes, pris sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales. Les commissaires aux comptes peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions exprimées. En cas de décès, refus, démission ou empêchement des commissaires, il sera procédé à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, soit par une assemblée générale des actionnaires, convoquée au besoin spécialement à cet effet, soit, si elle omet de procéder à la désignation, par une ordonnance du président du tribunal de commerce du siège social, à la requête de tout actionnaire, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires. TITRE V COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET CONTROLEUR D'ETAT Article 30 Un commissaire du Gouvernement, désigné par décret, siège auprès du conseil d'administration. Il peut se faire représenter. Article 31 Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi qu'aux séances du conseil d'administration. Les convocations lui sont adressées, accompagnées des ordres du jour, en même temps qu'aux intéressés. Les indemnités qui, le cas échéant, pourraient lui être accordées sont à la charge de la société. Article 32 Le commissaire du Gouvernement reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des procès-verbaux des séances des assemblées, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci, dont il estime la communication nécessaire. Ces délibérations et décisions ne sont exécutoires que huit jours francs après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il déclare en autoriser l'exécution immédiate. Pendant ce délai de huit jours, le commissaire du Gouvernement peut demander un nouvel examen de la question par le conseil d'administration. Dans ce cas, il peut ensuite, dans un délai de quatre jours francs à compter de la réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil a procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite délibération et, le cas échéant, des actes qu'elle maintient. Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il demande un nouvel examen de la question ou forme opposition, doit indiquer au président du conseil d'administration les motifs de sa demande ou de son opposition. Le président dispose alors d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition pour saisir le ministre chargé de l'agriculture, en joignant à sa protestation la délibération ou la décision frappée d'opposition. Faute par le ministre de confirmer l'opposition dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la lettre du président du conseil d'administration le saisissant, la décision frappée d'opposition devient exécutoire. Article 33 L'activité de la société est soumise au contrôle économique et financier, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment par le décret du 26 mai 1955. TITRE VI ASSEMBLEES GENERALES Article 34 L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou incapables. Elle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, libérées des versements exigibles. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions, sans autre limitation que celle prévue par la loi. Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Article 35 Les assemblées générales sont dites ordinaires si les décisions qu'elles ont à prendre se rapportent à la gestion, à l'administration de la société ou à l'interprétation des statuts. Les assemblées générales ordinaires peuvent être annuelles ou exceptionnelles. Les assemblées annuelles sont réunies par le conseil d'administration dans les six premiers mois qui suivent la fin de l'exercice. Ce délai peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête. Des assemblées générales ordinaires peuvent être convoquées exceptionnellement par le conseil d'administration. Ces assemblées peuvent statuer sur toutes les questions relevant de la compétence de l'assemblée ordinaire annuelle, à l'exception de celles qui ont trait à l'approbation des comptes, ou s'y rattachant. Le conseil d'administration peut également convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. A défaut de convocation par le conseil d'administration, les assemblées générales peuvent être convoquées: - par les commissaires aux comptes; - par un mandataire, désigné en justice, à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social; - par les liquidateurs. Article 36 Les convocations aux assemblées générales sont faites au moins quinze jours à l'avance, par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires ou par avis inséré dans un journal d'annonces légales du siège social; elles doivent être accompagnées d'un ordre du jour libellé clairement, de manière qu'il n'y ait pas lieu de se reporter à d'autres documents. Le délai de convocation peut être réduit à six jours francs pour les assemblées ordinaires réunies sur deuxième convocation. Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes conditions que la précédente; toutefois, la convocation rappelle la date de la première assemblée. Article 37 Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée sans formalités préalables. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le mandat de représentation donné pour une assemblée déterminée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Toute révocation des pouvoirs d'un mandataire dont le mandat aura été déposé au siège social en vue de cette assemblée devra, pour être valable, y être signifiée par acte extra-judiciaire. Les départements et les communes sont valablement représentés par un délégué du conseil général ou du conseil municipal, à qui délégation spéciale aura été donnée à cet effet. Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture, les associations régulièrement constituées et les établissements ou autres collectivités publiques sont valablement représentés par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet. L'actionnaire qui a donné ses actions en nantissement conserve le droit d'assister aux assemblées générales. La forme des pouvoirs est arrêtée par le conseil d'administration. Article 38 L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué par le conseil. A défaut, l'assemblée élit son président. Le président de l'assemblée est assisté de scrutateurs, qui constituent avec lui le bureau. Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux actionnaires, présents au début de la séance et acceptants, qui représentent, tant par eux-mêmes que par les pouvoirs qui leur ont été conférés, le plus grand nombre d'actions. Le bureau s'adjoint un secrétaire, lequel peut être pris en dehors des membres de l'assemblée. Il est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes: 1o Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions; 2o Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions; 3o Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions. Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ou leur mandataire et certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout intéressé. Les fonctions du bureau se rapportent exclusivement à la tenue de l'assemblée et à son fonctionnement régulier; les décisions du bureau ne sont jamais que provisoires et restent toujours soumises à un vote de l'assemblée elle-même, que tout actionnaire peut provoquer. Article 39 L'ordre du jour est arrêté par l'autorité qui convoque l'assemblée. Il y est également porté les propositions qui ont été communiquées au conseil au moins vingt-cinq jours avant la réunion, au nom d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au minimum le pourcentage de capital requis, conformément à l'article 128 du décret du 23 mars 1967. Ces derniers ne peuvent toutefois requérir l'inscription de questions concernant la présentation de candidats au conseil d'administration. Le président du conseil d'administration accuse réception des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de la réception. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs autres que ceux représentant des actionnaires de la catégorie A et procéder à leur remplacement. Article 40 Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant 50 p. 100 au moins du capital social, à condition que les actions ainsi représentées appartiennent en majorité à des personnes morales de droit public. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau, selon les formes prescrites par l'article 36. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion. Article 41 Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix exprimées. Le vote a lieu à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par le quart au moins des actionnaires présents. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant aux votes et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial dans les conditions identiques à celles prévues à l'article 21 ci-dessus. Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le secrétaire de l'assemblée. Article 42 L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport des administrateurs. Elle entend en outre la lecture des rapports des commissaires aux comptes. Elle discute, approuve, rejette ou redresse les comptes et le bilan, et fixe les sommes à répartir dans le cadre des dispositions du titre VII. Elle décide l'émission des emprunts portant création d'obligations ou de bons. Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées au titre VII, et leur distribution s'il y a lieu. Elle désigne les administrateurs autres que ceux représentant les personnes morales de droit public. Elle nomme, remplace ou révoque les commissaires aux comptes. Elle donne tous quitus, ratifications et décharges; elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément à l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966, et donne les approbations prévues par ce texte; elle confère au conseil d'administration tous les pouvoirs qui sont sollicités pour des opérations spéciales, notamment les émissions d'emprunts obligataires, mais à condition que ces opérations ne rentrent pas dans les actes et questions énoncés ci-après à l'article 43, comme étant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. Article 43 L'assemblée générale extraordinaire peut, sur l'initiative et la proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toutefois, les nouvelles dispositions ne pourront entrer en vigueur que lorsque les modifications auront été approuvées par un décret en conseil d'Etat, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du décret no 55-253 du 3 février 1955. Elle ne peut cependant augmenter les engagements des actionnaires. Elle peut notamment, sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative: - changer la dénomination de la société; - augmenter ou réduire le nombre des administrateurs et des actions nécessaires aux administrateurs pour la garantie de leur gestion; - modifier la date de clôture de l'exercice social; - changer le mode de convocation des assemblées générales, dans le cadre des lois et décrets en vigueur; - augmenter ou réduire le capital social; - décider la division de chaque action ou, au contraire, voter la diminution du nombre des titres par leur réunion, même si cette opération doit entraîner des mutations obligatoires de titres; - modifier la forme et les conditions de transmission des actions ainsi que la composition de l'assemblée ordinaire et le calcul des voix dans cette assemblée; - modifier l'objet social, notamment par voie d'extension et de restriction; - décider l'amortissement du capital; - modifier l'emploi ou la répartition des bénéfices de l'actif social. Article 44 Les assemblées générales extraordinaires ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant au moins 50 p. 100 des actions ayant le droit de vote. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la vérification des apports ne comprend pas les actions appartenant à des personnes qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée. Si la première assemblée n'a pas réuni 50 p. 100 du capital social, une nouvelle assemblée est convoquée; elle ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, l'assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Article 45 Les assemblées appelées à statuer sur les questions prévues aux deux articles précédents seront soumises aux dispositions ci-après: Le texte des résolutions ayant pour objet la modification des présents statuts devra être tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les quinze jours qui précéderont les assemblées; Toutes les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés; Dans tous les cas, la majorité des actionnaires présents ou représentés doit appartenir à la catégorie A. TITRE VII INVENTAIRE-BENEFICES-RESERVES Article 46 L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. La comptabilité de la société est conforme aux dispositions du plan comptable. Il est établi chaque année par le conseil d'administration un inventaire, un bilan, un compte de résultats et une annexe. Le conseil d'administration établit aussi, suivant une périodicité fixée réglementairement, les documents de gestion prévisionnelle prévus à l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le conseil d'administration établit également un rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Les comptes annuels et les documents de gestion prévisionnelle concernant aussi bien les opérations concédées que les opérations ne faisant pas l'objet d'une concession. Les comptes annuels et le rapport de gestion sont mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Article 47 Les comptes annuels, le rapport de gestion et, généralement, tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion, le tout sans préjudice de tous autres droits de communication susceptibles d'être conférés aux actionnaires par la législation en vigueur. Article 48 Le compte résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. Sur ce bénéfice, après affectation, s'il y a lieu, à l'extinction des pertes des exercices précédents, il est prélevé: 5 p. 100 pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale à un dixième du capital, mais reprend son cours si le fonds de réserve devient inférieur à ce dixième; La somme nécessaire pour servir un intérêt de 5 p. 100 à titre de premier dividende, non cumulatif, sur le montant libéré et non amorti des actions. Sous réserve des modalités financières des actes de concession, l'excédent sera affecté suivant les décisions de l'assemblée générale, notamment à la constitution de réserves extraordinaires, au fonds de prévoyance ou d'amortissement du capital, ou à la répartition d'un deuxième dividende. En cas d'amortissement du capital, il est délivré des actions de jouissance qui, sauf le droit au premier dividende de 5 p. 100 stipulé ci-dessus, et le droit au remboursement de la valeur nominale, confèrent aux propriétaires tous les droits attachés aux actions non amorties quant au partage des bénéfices, à l'actif social et au droit de vote aux assemblées. Article 49 Il ne peut être attribué de tantièmes aux administrateurs. Le versement aux actionnaires des sommes qui leur sont attribuées au titre des répartitions décidées par l'assemblée générale a lieu annuellement, après cette assemblée, aux époques et lieux fixés par le conseil d'administration. Les répartitions annuelles non touchées dans les cinq ans de leur exigibilité se prescrivent au profit de l'Etat, conformément à la loi. TITRE VIII DISSOLUTION Article 50 A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs; sauf décision de l'assemblée générale extraordinaire, les liquidateurs ont les mêmes pouvoirs que ceux conférés par l'article 22 au conseil d'administration. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le mode de liquidation et la nomination des liquidateurs seront soumis à l'approbation des ministres chargés des finances et de l'agriculture. L'assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. Sous réserve de l'approbation des ministres chargés des finances et de l'agriculture, l'assemblée générale peut également autoriser les liquidateurs à faire l'apport, la vente soit à l'amiable, soit aux enchères, ou la cession, à une autre société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens, droits, engagements et obligations de la société dissoute, et de recevoir, en représentation de cette cession ou de cet apport, pour la totalité ou pour partie, des espèces, des actions entièrement libérées, des titres, valeurs ou parts quelconques. L'assemblée générale est convoquée par les liquidateurs de leur propre initiative ou quand ils sont requis par une demande émanant d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social et stipulant les objets à mettre à l'ordre du jour. Toutefois, en fin de liquidation, à défaut de convocation à l'assemblée de clôture, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation. Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration, pour des réunions antérieurement tenues comme pour celles tenues pendant la liquidation, seront valablement certifiés par l'un des liquidateurs. Article 51 Toutes les valeurs provenant de la liquidation sont employées d'abord à éteindre le passif social, ensuite à rembourser aux actionnaires le montant de leur capital libéré et non amorti. Le surplus est réparti entre les actionnaires. TITRE IX CONTESTATIONS Article 52 Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet ou à raison des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile au lieu du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République près le tribunal civil du lieu où se trouve le siège social, sans que, pour les délais, il y ait obligation de tenir compte de la distance à laquelle se trouve le domicile réel de l'actionnaire. TITRE X PUBLICATIONS Article 53 Pour faire enregistrer, déposer et publier les présents statuts, et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ces documents.