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Décret no 92-279 du 27 mars 1992 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


NOR : MICT9200162D


Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1, après l'expression: <<code de l'industrie cinématographique susvisé>>, il est ajouté l'expression: <<à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France>>. II. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes: <<2. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine>>.

Art. 2. - A l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, après les mots <<oeuvres cinématographiques>>, sont insérés les mots <<de longue durée>>.

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.>>

Art. 4. - L'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - I. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes: <<a) Les oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté économique européenne; <<b) Les oeuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, qui répondent aux conditions suivantes: <<1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats; << 2. D'autre part, elles doivent: <<a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin; <<b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

<<Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. <<II. - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires d'Etats tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu un accord selon les procédures prévues par le traité du 25 mars 1957 susvisé qui répondent aux conditions suivantes: <<1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visés au I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats; <<2. D'autre part, elles doivent: <<a) Soit être produites exclusivement par une entreprise dont le siège est situé dans un de ces Etats tiers européens et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces mêmes Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin; <<b) Soit être coproduites par une entreprise répondant aux conditions mentionnées au 2 a ci-dessus avec un ou plusieurs coproducteurs établis dans des Etats membres de la Communauté économique européenne. <<Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats tiers européens ou des Etats visés au I ci-dessus. <<Les participations d'auteurs, d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours de prestations techniques mentionnés aux I-1 et II-1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.>>

Art. 5. - Après l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé: <<Art. 6-1. - Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.>>

Art. 6. - L'article 7 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'expression: <<oeuvres originaires de la Communauté économique européenne>> est remplacée par l'expression: <<oeuvres européennes>>; II. - L'expression: <<50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française>> est remplacée par l'expression: <<40 p 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française>>.

Art. 7. - L'article 8 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, les termes: <<et d'oeuvres cinématographiques de courte durée>> sont supprimés; II. - L'expression: <<oeuvres originaires de la Communauté économique européenne>> est remplacée par l'expression: <<oeuvres européennes>>; III. - L'expression: <<50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française>> est remplacée par l'expression: <<40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française>>.

Art. 8. - L'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'expression: <<oeuvres originaires de la Communauté économique européenne>> est remplacée par l'expression: <<oeuvres européennes>>; II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: <<En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30.>>

Art. 9. - Après l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé: <<Art. 9-1. - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.>>

Art. 10. - L'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les disposistions suivantes: <<Art. 10. - L'article 9 entrera en vigueur le 1er juillet 1992. <<Pour l'année 1992, les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet au plus tôt le 1er juillet 1992, et jusqu'au 31 décembre 1992.>>

Art. 11. - L'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les termes <<Jusqu'au 31 mars 1992 >> sont supprimés; II. - Au I, il est inséré, après le mot <<bénéficié>>, les termes <<avant le 31 mars 1992>>; III. - Au II, les termes: <<qui constituent une oeuvre de réinvestissement>> sont remplacés par les termes: <<qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement>>.

Art. 12. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la communication, GEORGES KIEJMAN Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG