J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables


NOR : DOMP9200005D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget, Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990; Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire et la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 7; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés; Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985; Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française; Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 89-512 du 24 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie; Vu le décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie; Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics; Vu le décret no 85-372 du 27 mars 1985 relatif à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux et des établissements publics régionaux; Vu le décret no 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leurs garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé; Vu l'avis émis le 26 septembre 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 1er. - Le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Les postes comptables sont créés et leur zone de compétence délimitée par arrêté du ministre chargé du budget après consultation du haut-commissaire de la République.

Art. 3. - Les dispositions du décret no 88-366 du 18 avril 1988 susvisé sont applicables à l'octroi par le territoire, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie et par leurs établissements publics de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES

Art. 4. - En application de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 précitée, le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal: - les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement; - les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement; - la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour le territoire; - les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes; - le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février; - le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation; - les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et le cas échéant des autres taxes.

Art. 5. - Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article 12-1 de la loi du 2 mars 1982 précitée sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal tel qu'il est défini à l'article précité est supérieur à 60000 F.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION

Art. 6. - Les comptes de gestion des comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le trésorier-payeur général avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes. Les comptes de gestion sont mis en état d'examen par le trésorier-payeur général avant leur production à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de gestion des communes et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Les comptes de gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIES

Art. 7. - Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.

Art. 8. - Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé. Ces arrêtés fixent dans chaque cas: - le comptable de rattachement; - pour les régies de recettes: la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer; - pour les régies d'avances: la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE