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Décret no 92-150 du 17 février 1992 modifiant le décret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial


NOR : COMC9200001D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de l'artisanat, du commerce et de la consommation, Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-12; Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales; Vu le décret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, modifié par les décrets no 75-910 du 6 octobre 1975, no 78-176 du 16 février 1978 et no 88-184 du 24 février 1988; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le A de l'article 1er du décret du 28 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<A. - Neuf élus locaux qui sont désignés dans les conditions suivantes: <<1o Le maire de la commune dans laquelle doit être implanté l'établissement commercial concerné. Lorsque l'établissement doit s'étendre sur les territoires de plusieurs communes, la commune d'implantation s'entend de celle dans laquelle est située la plus grande partie de cet établissement. <<2o Dans le cas où la commission est créée dans un département d'une densité de population inférieure à 1000 habitants au kilomètre carré: <<a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département; <<b) Le maire de la commune la plus peuplée dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance n'excédant pas 5 kilomètres à partir d'un point quelconque de l'établissement ou de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente, déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la surface de vente déjà existante atteint ou dépasse 5000 mètres carrés. <<Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables ni dans le cas où la commune mentionnée audit alinéa est en même temps la commune d'implantation ni dans le cas où l'autorisation est demandée pour un établissement ou pour un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 5000 mètres carrés qui doit être implanté en tout ou partie dans une commune de plus de 40000 habitants. <<c) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux; <<d) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, du b et du c du 2o ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre au moins quatre maires, dont au moins deux représentants des communes de moins de 5000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département. <<Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation. <<3o Dans le cas où la commission est créée dans un département autre que Paris, d'une densité de population égale ou supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré: <<a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département; <<b) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux; <<c) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, des dispositions du b ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre quatre maires dont au moins deux représentants des communes de moins de 5000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.

<<Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation. <<4o Lorsqu'il s'agit de la commission du département de Paris, huit élus désignés en son sein par le conseil de Paris.>>

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est complété par la phrase suivante: <<Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.>>

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le mandat des membres titulaires et suppléants de la commission est de trois ans. Nul ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs, quelles que soient la qualité et la catégorie au titre desquelles il a siégé dans l'exercice de ces deux mandats.>>

Art. 4. - L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi conçu: <<Le préfet peut déclarer démissionnaire tout membre qui s'abstient, sans excuse valable, de remplir les obligations de son mandat.>>

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 6. - Il est inséré dans le même décret du 28 janvier 1974, entre les articles 10 et 11, un article 10-1 rédigé comme suit: <<Art. 10-1. - I. - Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un département d'une densité de population qui est au plus égale à 1000 habitants au kilomètre carré, la commission compétente pour statuer sur la demande d'autorisation est tenue, si l'établissement ou l'ensemble commercial est situé en tout ou partie à une distance n'excédant pas 5 kilomètres de la limite d'un autre département, de solliciter l'avis de la commission de ce dernier département avant de prendre sa décision. Cette distance est portée à 10 kilomètres dans le cas où la surface de vente de l'établissement ou de l'ensemble commercial, déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la surface de vente déjà existante, atteint ou dépasse 5000 mètres carrés. <<Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où l'autorisation est demandée pour un établissement ou en ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 5000 mètres carrés qui doit être implantée en tout ou partie dans une commune de plus de 40000 habitants. <<II. - Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un département, autre que Paris, d'une densité de population supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré, la commission compétente pour statuer sur la demande d'autorisation est tenue, si cette commune est située à la limite d'un autre département, de solliciter l'avis de la commission de ce dernier département, avant de prendre sa décision. <<III. - Lorsque l'autorisation est demandée pour un projet à réaliser sur le territoire de la ville de Paris, la commission compétente pour statuer ne peut, si le projet doit être implanté dans un arrondissement situé à la limite administrative de la ville, prendre sa décision qu'après avoir sollicité l'avis de la commission de tout département qui est limitrophe de cet arrondissement.>>

Art. 7. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier et le dernier alinéa sont abrogés. II. - Au début de l'article 11, tel qu'il résulte de la modification faite au I ci-dessus, les mots <<Elle se prononce>> sont remplacés par les mots <<La commission saisie pour avis en application de l'article 10-1 ci-dessus se prononce...>>.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le procès-verbal des délibérations de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire.>>

Art. 9. - L'article 14 du décret du 28 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - I. - La décision motivée de la commission doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres. <<II. - Cette décision doit: <<1o Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus aux articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de cette notification, l'autorisation est réputée accordée;

<<2o Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 du présent décret est affichée dans les mêmes conditions. <<L'exécution de la formalité prévue au 2o ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture. <<III. - Le préfet doit, en outre, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.>>

Art. 10. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 22. - Les représentants des consommateurs à la Commission nationale d'urbanisme sont désignés par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation créé par le décret no 83-660 du 12 juillet 1983, parmi les membres des associations de consommateurs représentées dans ce conseil.>>

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 23 du même décret est abrogé.

Art. 12. - Il est inséré dans le même décret, entre les articles 23 et 24, un article 23-1 rédigé comme suit: <<Art. 23-1. - Le mandat des membres de la commission nationale est de trois ans. Les membres titulaires désignés comme représentants des élus locaux et les membres titulaires et suppléants désignés comme représentants des activités commerciales et artisanales et comme représentants des consommateurs ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs, quelles que soient la qualité et la catégorie au titre desquelles ils ont siégé dans l'exercice de ces deux mandats. <<Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 7 du présent décret sont applicables aux membres de la commission nationale.>>

Art. 13. - Les dispositions ci-après énumérées du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes: 1o Les articles 1er et 6 sont applicables pour le premier renouvellement général de chaque commission suivant la date de publication du présent décret; 2o L'abrogation par l'article 7 du premier et du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 28 janvier 1974 susvisé ne prendra effet qu'à la date de publication de l'arrêté préfectoral constituant la commission issue du renouvellement mentionné à l'alinéa ci-dessus; 3o L'article 10 est applicable pour le premier renouvellement général de la commission nationale suivant la date de publication du présent décret.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES