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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre 3 ; Assistantes maternelles
Section 1 ; Dispositions générales

Article L773-4-1


(inséré par Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel du 14 juillet 1992)


   Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.




Source : LEGIFRANCE
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