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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 2 ; Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
Section 2 ; Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement
Paragraphe 3 ; Placement

Article L762-11


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Les articles L. 312-9, L. 312-12 à L. 312-18 , L. 312-22 à L. 312-26 du présent code ne sont pas applicables aux agents et agences artistiques régis par le présent paragraphe.

   L'autorité municipale surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)