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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 2 ; Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
Section 2 ; Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement
Paragraphe 3 ; Placement

Article L762-10


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l'article L. 762-3.
   Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste.
   Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)