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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 3 ; Hygiène et sécurité

Article L263-9


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 II Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 300.000 F (1).

   L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.




Source : LEGIFRANCE
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