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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 3 ; Hygiène et sécurité

Article L263-10


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   I.  Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
   II.  Est punie d'une amende de 60 000 F (1) :
   1° Le maître d'ouvrage :
   a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;
   b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;
   c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;
   d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;
   2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.
   III.  En cas de récidive :
   1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F (1) ;
   2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.




Source : LEGIFRANCE
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