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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur

Article L145-11


(inséré par Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)


   Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)