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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 1 ; Règles générales

Article L124-2-6


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 81 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 IV Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(inséré par Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14 I, art. 16 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.
   En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)