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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 1 ; Règles générales

Article L124-2-5


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 80 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 IV Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14 I, art. 16 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)