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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L121-5


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1982)


Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre , il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu .




Source : LEGIFRANCE
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