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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L121-4


(inséré par Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1979)


On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)