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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Etablissement public de santé territorial de Mayotte
Chapitre 4 ; Organisation administrative

Article L6414-3


   Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
   1° A plus d'un titre ;
   2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
   3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
   4° S'il est agent salarié de l'établissement.
   Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers.
   Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général.
   Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)