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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Etablissement public de santé territorial de Mayotte
Chapitre 4 ; Organisation administrative

Article L6414-2


   Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
   1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
   2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
   3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6414-20 ;
   4° Des représentants du personnel non médical mentionné au 2° de l'article L. 6414-22 ;
   5° Des personnalités qualifiées ;
   6° Des représentants des usagers.
   Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
   La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
   Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
   La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
   Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
   Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
   Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
   Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
   Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)